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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-81.843

Mots clés
maire • redevance • immobilier • infraction • pourvoi • propriété • qualification • rapport • remise • service • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 avril 2015
Cour d'appel de Metz
18 février 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-81.843
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 9 avr. 2015, n° 14-81.843
  • Rapporteur : Mme Ract-Madoux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 18 février 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:CR01277
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000030469509
  • Président : M. Guérin (président)
  • Avocat(s) : SCP Ortscheidt
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - la commune de Woippy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 18 février 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef de l'infraction de détournement de fonds publics dénoncée par la plainte du 13 novembre 2009 formalisée par la commune de Woippy ; " aux motifs que la partie civile voit un détournement de fonds publics dans le fait que M. X...ait occupé, illégalement selon elle, une parcelle du territoire communal sans payer de redevance ; qu'à supposer qu'en l'espèce M. X...ait été chargé d'une mission de service public, et qu'un bien immobilier puisse entrer dans la catégorie des biens ou fonds publics susceptibles d'être détournés, il est constant néanmoins que la parcelle de terrain litigieuse n'a pas été remise à M. X...en raison de ses fonctions ou de sa mission, les attributions de celui-ci au sein du conseil municipal n'ayant jamais consisté à gérer et employer le patrimoine immobilier de la commune ; qu'indépendamment du caractère licite ou non de l'occupation dénoncée par la partie civile, il apparaît que, quoi qu'il en soit, cette situation ne peut s'analyser sous l'angle d'un éventuel détournement de fonds publics, M. X...n'ayant jamais dans l'exercice de ses fonctions, été dépositaire ou responsable du bien prétendument détourné ; qu'au surplus, les éléments réunis au cours de l'enquête préliminaire puis de l'information démontrent suffisamment que M. X...a eu l'autorisation, aussi bien d'occuper une parcelle du domaine communal en y édifiant un garage, que d'en user à titre gracieux sans payer la moindre redevance ; que bien que M. X...n'ait pas lui-même produit d'exemplaire signé de la convention écrite passée à l'époque entre lui-même et la commune de Woippy, il est apparu que la démarche originelle aux fins de construction de garages avait été faite par plusieurs résidents voisins, en l'occurrence MM. Y..., Z... et X..., et M. Y...lors de son audition a fourni aux enquêteurs l'exemplaire de la convention dont il disposait, signé du maire, et sur laquelle figurent les trois noms précités, étant observé que personne ne conteste à M. Y...ou à M. Z... le droit, sur la base de ce document, d'occuper le terrain public ; que par ailleurs ont été versés au dossier de l'information l'autorisation donnée par le maire de Woippy à MM. Y..., Z... et X..., de déposer une demande de permis de construire pour trois garages sur le terrain cadastré section 6 n° 126, le permis de construire délivré par la mairie à M. X...le 22 mars 1998, et l'accord de l'Opac à M. X...; qu'enfin, il résulte des divers témoignages recueillis que M. X..., en l'espèce, a bénéficié des mêmes possibilités et autorisations que nombres d'habitants de la Cité Saint Eloy, et ce dans le cadre d'une politique urbaine réfléchie et concertée, de sorte que les témoignages recueillis notamment quant à la gratuité de cette occupation du domaine public, valent nécessairement également pour M. X...; " alors que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée qu'à condition d'avoir constaté que les faits qui lui étaient soumis ne pouvaient revêtir aucune autre qualification pénale ; que selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance, sauf exceptions prévues par les alinéas 3 et 4 de ce texte ; qu'il résulte de l'arrêt que M. X..., alors conseiller municipal, a bénéficié d'une convention d'occupation gratuite du domaine public, à son profit personnel, pour un bien personnel, situation qui n'entre pas dans les exceptions visées par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 2125-1 du code précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits dénoncés ne pouvaient revêtir une autre qualification pénale que celle visée à la plainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef de l'infraction de prise illégale d'intérêts dénoncée par la plainte du 13 novembre 2009 formalisée par la commune de Woippy ; " aux motifs qu'il convient d'observer que la partie civile a quelque peu varié dans son argumentaire concernant les faits qu'elle analyse comme constituant une prise illégale d'intérêts ; que si sa plainte initiale laissait entendre que la prise illégale d'intérêts reprochée à M. X...aurait été commise dès 1998 puisque celui-ci était conseiller municipal à l'époque où fût prise la décision de mettre à sa disposition une parcelle de terrain communal, et aurait « participé aux décisions lui attribuant illicitement ce garage », outre le fait qu'il aurait interpellé publiquement le maire lors d'un conseil municipal de septembre 2006, ses explications ultérieures visent en revanche le fait que M. X...se serait abstenu de demander à nouveau une autorisation à la nouvelle municipalité, ainsi que le fait qu'en septembre 2006 il aurait souhaité que la question de l'acquisition de son garage soit débattue en conseil municipal, peu important qu'un vote ait eu lieu ou non ; que cependant et quelle que soit l'hypothèse étudiée, il n'est pas établi qu'à un moment quelconque M. X...ait participé à une délibération ou à un vote concernant l'attribution de la parcelle de terrain, ou la possibilité ultérieure pour lui de la racheter ainsi que le garage édifié, alors que seule cette participation délibérative pourrait permettre que soit remplie la condition posée par l'article 432-12 de « surveillance ou d'administration » de l'opération ; qu'il résulte des explications recueillies par les enquêteurs qu'en 1998 nombre de conventions ont été signées et des permis de construire délivrés pour cette opération, sans qu'une délibération du conseil municipal ait eu lieu préalablement, et le simple fait qu'une délibération ait été retrouvée, remontant à 1993, ne permet nullement d'en déduire que des délibérations auraient eu lieu systématiquement, en particulier cinq ans après le début de cette opération, et que M. X...aurait nécessairement participé à une délibération sur ce point ; que par ailleurs, le changement de municipalité n'avait nullement pour conséquence de remettre en question les accords donnés par une précédente municipalité, laquelle avait valablement engagé la commune de Woippy pour l'avenir, de sorte qu'aucune infraction ne résulte du fait que M. X...se soit abstenu de solliciter à nouveau une autorisation qui n'était pas nécessaire ; que s'agissant des évènements ayant eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2006, et outre que l'intention de M. X...n'est pas clairement établie, il est constant qu'aucun débat ni aucun vote n'ont eu lieu, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'à cette occasion une prise illégale d'intérêts aurait été commise ; que quant à l'argument plus général de l'appelante, selon lequel un conseiller municipal ne pourrait en tout état de cause, et quelles que soient les circonstances, disposer gratuitement d'un bien communal, force est de constater qu'il est infondé au regard des circonstances de l'espèce et des conditions exigées par les textes pour la constitution du délit de prise illégale d'intérêts ; que le simple fait que M. X...ait été conseiller municipal et ait bénéficié de l'attribution d'un terrain ne saurait être constitutif du délit précité, dès lors que fait défaut la condition posée par l'article 432-12 précité, exigeant que l'élu ait, au moment de l'acte, « la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement » de l'opération dont il a profité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque au contraire les éléments réunis au cours de l'information démontrent qu'il n'a fait que bénéficier d'une opération destinée à l'ensemble des habitants de la Cité Saint Eloy dont il faisait partie ; qu'enfin, s'agissant de l'allégation selon laquelle M. X...aurait été administrateur de l'Opac, et outre le fait qu'il n'en avait jamais été fait état auparavant et qu'aucune des diligences de l'information ne le fait ressortir, il est constant qu'il n'est pas précisé à quelle époque il aurait rempli cette fonction, ni s'il a participé à une délibération quelconque ou été en charge de l'opération d'attribution des parcelles de terrain, permettant de considérer que les conditions d'une prise illégale d'intérêts seraient remplies ; " alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, sans préjuger de leur résultat, d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle a reconnu implicitement qu'elles auraient été utiles à la manifestation de la vérité ; que la chambre de l'instruction a écarté l'infraction de prise illégale d'intérêts visée à la plainte faute pour l'information d'avoir déterminé si M. X..., alors conseiller municipal, était aussi administrateur de l'Opac, son bailleur, à l'époque des faits relatifs dénoncés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans ordonner les mesures complémentaires dont elle a implicitement retenu la nécessité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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