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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80.125

Mots clés
société • statuer • pouvoir • preuve • publication • solidarité • condamnation • pourvoi • produits • relever • affichage • saisie • signature • qualification • réel

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 décembre 2009
Cour d'appel de Limoges
10 décembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    09-80.125
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 09-80.125
  • Rapporteur : Mme Ract-Madoux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 10 décembre 2008
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000021730430
  • Président : M. Pelletier (président)
  • Avocat général : M. Finielz
  • Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

:- X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Richard X... a déjà été condamné ; " alors qu'il ressort des mentions du jugement que le casier judiciaire de Richard X... ne porte pas mention de condamnation ; qu'en indiquant dans son arrêt que Richard X... avait déjà été condamné, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si Richard X... a ou non déjà fait l'objet d'une condamnation et a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Attendu que, si l'arrêt attaqué comporte après le rappel de l'identité du prévenu, la mention erronée " déjà condamné ", il s'agit d'une erreur purement matérielle, qui n'a pas influé sur la décision et n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à supplément d'information ; " aux motifs que les premiers juges ont rejeté ces demandes par des motifs qu'il convient d'adopter ; " alors que les juges d'appel doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'à l'appui de sa demande de sursis à statuer et de supplément d'information, Richard X... invoquait, pour la première fois devant la cour d'appel, la nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 décembre 2007 des chefs de faux en écriture et de commerce, d'usage de faux et de présentation ou de publication de comptes annuels ne reflétant pas une image fidèle, l'information en cours devant permettre l'identification exacte des personnes ayant contribué à la falsification volontaire de la comptabilité de l'entreprise et justifiant ainsi une suspension des poursuites pénales dans l'attente de la fin de l'information judiciaire et la désignation d'un expert judiciaire ; qu'en se référant aux motifs des premiers juges pour dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à supplément d'information cependant que ceux-ci n'avaient pas examiné la demande de sursis fondée sur la nouvelle plainte déposée le 21 décembre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur tous les chefs de conclusions d'appel dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que les décisions refusant de surseoir à statuer et d'ordonner un supplément d'information sont des questions de pur fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement : partiel de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de janvier à juillet 2003 et janvier à mai 2004, total de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre 2003, de juin et août 2004, total de l'impôt sur les sociétés et l'a condamné à la peine d'amende de 15 000 euros, a ordonné la publication par extraits de la décision dans trois journaux et son affichage sur les panneaux réservés aux publications officielles de la commune de Malemort et sur la porte extérieure du siège social de la SARL X... pendant trois mois ; " aux motifs propres que Richard X... est le gérant de la SARL X... qui a une activité de vente et pose de carrelage et revêtement de sol ; qu'en considération de cette activité et du montant de son chiffre d'affaires, elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés selon le régime réel normal d'imposition ; que Richard X... a souscrit au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003, du 1er au 30 septembre 2003 et du 1er janvier au 31 mai 2004 des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires très fortement minorées par dissimulation d'une partie importante du chiffre d'affaires imposable ; qu'il n'a pas souscrit dans les délais la déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires au titre des mois de juin à août 2004, ni la déclaration de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que les déclarations souscrites tardivement ont été remises à la vérification en cours de contrôle et après réception de mises en demeure ; que des minorations de chiffre d'affaires ont été constatées en 2003 et 2004 ; que les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires souscrites ont été très fortement minorées par dissimulation de près de la moitié du chiffre d'affaires réalisé ; que la société bénéficiait d'un régime de paiement de la taxe lui évitant toute avance de trésorerie, l'exigibilité n'intervenant que lors de l'encaissement du prix ou des acomptes ; que Richard X... fait valoir que les insuffisances constatées auraient pour origine des malversations commises par Marinette Y..., secrétaire comptable, laquelle aurait détourné des fonds pour un montant de 59 073 euros en les encaissant sur son propre compte bancaire, celui de son fils ou celui de la société dont son mari était le gérant, et que, dès lors, il n'est pas responsable des agissements frauduleux dénoncés par l'administration fiscale ; que celle-ci a estimé qu'a ainsi été éludé plus de 83 % de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2003 et 2004 ; que la fraude reprochée vise le non-respect des obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, et l'omission volontaire d'une partie importante du chiffre d'affaires imposable ; que cette minoration établie ne peut être justifiée par des détournements de fonds ; que les éléments matériels et intentionnel du délit poursuivi sont constitués ; qu'en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de Richard X..., la peine prononcée est justifiée ; " et aux motifs adoptés qu'il est tout d'abord reproché au prévenu de s'être soustrait volontairement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déposer dans le délai légal la déclaration de résultat imposable à cet impôt, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que la déclaration de résultat a été établie en cours de vérification, soit le 21 janvier 2005 par la SARL X..., ladite déclaration ayant été reçue par l'administration fiscale le 26 janvier 2005 au vu des dates et cachets portés sur la déclaration ; que l'élément matériel de ce premier délit est constitué ; que les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de juin 2004 et août 2004, qui devaient être effectuées avant le 21 du mois suivant ont été effectuées en cours de vérification ainsi que le reconnaît expressément la SARL X... dans sa lettre d'observation du 7 septembre 2005 ; que les éléments matériels de ces infractions sont caractérisés ; qu'il est reproché à Richard X... de s'être soustrait partiellement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier 2003 à juillet 2003 et de janvier 2004 à mai 2004 en ayant souscrit des déclarations mensuelles de la taxe sur la valeur ajoutée minorées, avec la circonstance que les dissimulations excèdent le 1 / 10ème de la base imposable ou la somme de 153 euros ; qu'il lui est reproché, enfin, de s'être soustrait totalement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2003 en ayant souscrit une déclaration mensuelle minorée faisant indûment état d'une situation créditrice ; que les éléments matériels de ces infractions sont constitués ; que l'administration fiscale mentionne que, pour l'exercice 2003, le chiffre d'affaires imposable hors taxe déclaré était de 3 721 604 euros et qu'après contrôle, il a été réévalué à 5 890 802 euros, soit une insuffisance de déclaration de 37 % ; que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée était de 51 078 euros et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et éludée de 401 319 euros dont 400 200 euros visés pénalement, soit une insuffisance de déclaration de 88 % ; que, pour l'exercice 2004, l'administration fiscale mentionne que le chiffre d'affaires imposable hors taxe déclaré est de 2 105 874 euros et qu'après contrôle, il a été réévalué à 4 583 300 euros, soit une insuffisance de déclaration de 54 % ; que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée était de 69 339 euros et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et éludée de 326 284 euros, soit une insuffisance de déclaration de 77 % ; que, dans sa lettre d'observation à l'administration fiscale du 7 septembre 2005, la SARL X... indique expressément que pour l'exercice 2003, le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée de 400 207 euros est accepté, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2004 le rappel de 115 653 euros est accepté ; que l'élément matériel de ces infractions est donc constitué, le prévenu ayant reconnu l'insuffisance de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, sur l'élément intentionnel, l'article L. 223-22 du code de commerce, applicable en matière fiscale, édicte une présomption de responsabilité qui a vocation à s'appliquer en matière de fraude fiscale ; que le dirigeant ne peut combattre cette présomption de responsabilité que par la preuve d'une délégation de pouvoir ou d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la preuve de ces éléments exonératoires n'est pas rapportée ; qu'il est constant que Richard X... n'a pas, pendant la période considérée, consenti de délégation de pouvoir à l'un de ses salariés ; que Marinette Y... n'avait reçu aucune délégation de pouvoir ni délégation de signature de Richard X... ; que, s'agissant de M. Z..., décrit par Richard X... comme son gérant de fait, il a quitté l'entreprise en avril 2003 et n'est revenu qu'en 2005, soit postérieurement à la période des poursuites ; que Marinette Y... n'avait qu'une qualification d'aide comptable rémunérée sur la base d'un salaire net de 2 515, 04 euros ; qu'elle a reconnu avoir signé des documents aux lieu et place de Richard Schutz, notamment des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si le prévenu était souvent à l'étranger pour l'exécution de ses chantiers, il n'en était pas moins présent dans l'entreprise, ayant fait le choix de na pas déléguer ses pouvoirs ; qu'en sa qualité de gérant et eu égard au chiffre d'affaires de sa société, Richard X... ne pouvait ignorer les obligations fiscales auxquelles étaient tenue sa société ; qu'il était en mesure de s'apercevoir des manquements et qu'un précédent contrôle avait pointé des négligences à cet égard ; qu'en sa qualité de dirigeant, il lui appartenait de mettre en mesure sa société de remplir ses obligations en matière fiscale ;

qu'il y a lieu

de relever l'évolution exponentielle de l'estimation par le prévenu des détournements dont sa société aurait été victime ; que, dans l'hypothèse où la SARL X... aurait été victime de détournements en 2003 et 2004, Richard X... n'explique nullement comment il n'a pu se rendre compte de la minoration de son chiffre d'affaires pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée pour les déclarations 2003 et 2004, alors même que les débats ont relevé qu'il ne réalisait qu'un nombre limité de chantiers par an aux montants élevés ; qu'en sa qualité de dirigeant, il ne pouvait ignorer le volume des chantiers réalisés ; que le prévenu n'explique pas en quoi les falsifications d'écritures qu'il impute à sa salariée seraient directement à l'origine de la déclaration minorée de son chiffre d'affaires pour le calcule de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'incurie alléguée par Richard X... dans le contrôle de ses collaborateurs ne saurait l'exonérer de sa responsabilité alors qu'au fait de ses obligations fiscales et déjà objet d'un précédent contrôle, il lui appartenait, en sa qualité de gérant de la SARL X... de tout mettre en oeuvre pour satisfaire à ses obligations fiscales ; qu'il ne saurait se retrancher derrière l'incompétence de ses collaborateurs ou leur malhonnêteté pour s'exonérer ; que, si le prévenu justifie de problèmes de santé à partir d'août 2003, il n'est pas établi par les pièces médicales qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'accomplir la partie administrative de son activité de dirigeant et d'assumer son rôle de surveillance et de gestion de son personnel ; 1°) " alors, que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, si le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des obligations fiscales de l'entreprise, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de ces obligations ; qu'en l'espèce, Richard X... faisait valoir qu'il avait incontestablement délégué de façon réelle sinon formelle ses pouvoirs de gestion en matière administrative, financière et fiscale à M. Z..., gérant de fait de la société, avec un large pouvoir de contrôle et de décision, puisqu'il gérait les comptes bancaires, avait réorganisé le service comptable, suivait l'établissement des déclarations fiscales et participait au suivi juridique des assemblées en collaboration avec l'expert comptable, le cabinet Larribe Valvo ; qu'en se bornant à retenir qu'en sa qualité de gérant de droit, il appartenait à Richard X... de tout mettre en oeuvre pour satisfaire à ses obligations fiscales sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu, quels étaient la compétence, l'autorité et les moyens donnés à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 2°) " alors, que la qualité de gérant de droit ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel du délit de fraude fiscale en l'absence de constatations sur la participation effective et volontaire du gérant au délit de soustraction à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire le caractère intentionnel de la fraude de la seule qualité de gérant de droit de Richard X... et n'a procédé à aucune vérification de sa participation effective à la fraude, a privé sa décision de base légale ; 3°) " alors, qu'en se bornant à énoncer que Richard X... restait tenu de veiller au respect des obligations fiscales et comptables de la société X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle du prévenu au délit poursuivi ni davantage l'élément moral du délit, a derechef violé les textes susvisés ; 4°) " alors, que le seul fait de ne pas s'être inquiété de la façon dont étaient remplies les obligations fiscales de la SARL X... par le directeur technique et administratif et par l'aide comptable ne caractérise pas la participation personnelle du prévenu aux dissimulations litigieuses réalisées à son insu ; qu'en se bornant à retenir que l'incurie alléguée par Richard X... dans le contrôle de ses collaborateurs ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, alors qu'au fait de ses obligations fiscales, il lui appartenait en sa qualité de gérant de la SARL X... de tout mettre en oeuvre pour satisfaire à ses obligations fiscales, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité d'auteur de l'infraction retenue à l'encontre de Richard X... ; 5°) " alors, qu'en se bornant à relever que Richard X..., en sa qualité de gérant et eu égard au chiffre d'affaires de sa société, ne pouvait ignorer les obligations fiscales auxquelles était tenue sa société, la cour d'appel n'a caractérisé ni la participation de Richard X... à l'établissement des déclarations minorées ni sa volonté de soustraire la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement de l'impôt " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Richard X... est poursuivi pour avoir, en qualité de gérant de la société X..., frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, en déposant des déclarations minorées de chiffre d'affaires puis en s'abstenant de souscrire les déclarations mensuelles et annuelles obligatoires ; Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui, en l'absence de délégation de pouvoirs, établissent la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont Richard X... a été déclaré coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement, a, sur l'action civile, dit que Richard X... sera solidairement tenu, avec la SARL X..., au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes ; " aux motifs que l'administration des impôts est fondée à demander le bénéfice de l'article 1745 du code général des impôts ; " alors que les premiers juges avaient, par le jugement dont appel du 10 avril 2008, décidé que la solidarité était sans objet dès lors que la SARL X... avait réglé le montant des droits éludés et pénalités ; que Richard X... avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en l'infirmant et en retenant que l'administration des impôts était fondée à demander le bénéfice de l'article 1745 du code général des impôts sans avoir réfuté les motifs par lesquels les premiers juges avaient jugé que le prononcé de la solidarité était sans objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'ayant

été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi sans avoir à statuer sur le montant des impositions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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