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Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2026, 26/00506

Mots clés
représentation • requête • risque • siège • pouvoir • recours • remise • visa • condamnation • étranger • interprète • irrecevabilité • signature • pourvoi • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BREAN Cédrik

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/507 N° RG 26/00506 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROSD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 mai 2026 à 11h30 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 18H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [Q] [F] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 mai 2026 à 18h06 Vu l'appel formé le 28 mai 2026 à 15 h 59 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 29 mai 2026 à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [Q] [F] assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [E], interprète en langue arabe , assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Y] [L] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2026 à 18h03 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Q] [F] sur requête de la préfecture de des Bouches du Rhône du 26 mai 2026 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Q] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2026 à 15h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête : défaut de pièces utiles - irrégularité du PRA, défaut de base légale et de motivation en droit - irrégularité de la décision du PRA, défaut d'examen sérieux, atteinte à la vie privée et familiale et erreur manifeste d'appréciation, - défaut de diligences Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 mai 2026 ; Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE

: Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture ne produit pas les éléments du précédent placement de son client en rétention. Dans sa décision du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a précisé « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ». Depuis le précédent placement en rétention le 9 avril 2025, l'intéressé a été condamné le 26 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire français de 5 ans à laquelle fait référence l'arrêté de placement en rétention. Dès lors un nouveau placement en rétention postérieurement à une nouvelle condamnation pénale n'apparaît pas comme une privation excessive de liberté et les pièces relatives à un précédent placement ne sont donc pas des pièces utiles. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que : La décision manque de motivation en droit et de base légale, L'intéressé a entamé es démarches de régularisation en Suisse où il a déposé une demande de titre de séjour et où il a trouvé un travail et justifie de garanties d'hébergement. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Q] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, - ne peut justifier de l'actualité d'une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale - a fait l'objet d'une interdiction du territoire en date du 26 /12/2025, d'une autre en date du 28/11/2023 et d'une obligation de quitter le territoire en date du 24 /08/2022 - n'envisage pas de retour dans son pays d'origine, - est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et représente une menace à l'ordre public - ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - déclare être marié sans en justifier la réalité et avoir une fille vivant à [Localité 2] sans en justifier ni l'entretien effectif, ni l'éducation - ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [Q] [F] le 23 mai 2026, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 avril 2026 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées le 26 mai 2026. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. Par ailleurs s'agissant du défaut de diligences envers la Suisse, lors de sa formulation d'observation le 22 avril 2026, si l'intéressé a déclaré être marié et avoir une fille à [Localité 2], il n'a pour autant pas fait mention d'une demande de titre de séjour en cours en suisse. Lors de son audition le 24 décembre 2025, il a déclaré une adresse à [Localité 3] chez son cousin et a déclaré avoir fait des démarches administratives en Espagne et au Portugal en vue de l'obtention d'un titre de séjour mais là encore n'a pas fait mention de la Suisse. Dès lors il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir effectué des diligences en Suisse La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Q] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Q] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/507 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [Q] [F], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

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