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Tribunal judiciaire de Narbonne, 7 mai 2026, 25/00696

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • contrat • préjudice • règlement • déchéance • remboursement • terme • condamnation

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 07 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/00696 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DKBL AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD C/ [A] [P], [B] [S] épouse [P] APPEL N° du -Copie exécutoire délivrée à Me POLITANO ME GAMBU -Copie à Me POLITANO ME GAMBU -copie dossier JUGEMENT RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe Dans l'affaire : ENTRE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, société immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître François-Xavier WIBAULT de la SCP SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d'ARRAS, avocats plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant Maître David BENSAHKOUN avocat au barreau de Bordeaux avocat plaidant Madame [B] [S] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant Maître David BENSAHKOUN avocat au barreau de Bordeaux avocat plaidant DEFENDEUR ***

Vu les articles

786 et 786-1 du Code de Procédure Civile, Conformément à l'article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 12 Février 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12/03/2026. Devant Madame Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs. Le jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur. Conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de crédit signée électroniquement le 10 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [P] née [S] un prêt « LOGIFIX » n°08740608 d'un montant initial de 181.568,00€, au taux d'intérêt de 1,70 % l'an sur 240 mois, afin de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle située [Adresse 3]. Suivant courriers recommandés du 25 juillet 2024 réitérés le 21 novembre 2024, la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement de crédit. Par actes en date du 29 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le tribunal judiciaire en règlement de sa créance. Par ordonnance de clôture différée du 12 février 2026, l'instruction a été clôturée le 5 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 12 mars 2026. * Reprenant ses conclusions publiées le 28 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal de : dire la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;débouter Monsieur [A] [P] et de Madame [B] [P] née [S] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [B] [P] née [S], au paiement de la somme de 187.680,11 € en vertu du prêt LOGIFIX n°08740608, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,70 % jusqu'à parfait règlement ;ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil;condamner solidairement Monsieur [A] [P] et de Madame [B] [P] née [S] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [A] [P] et de Madame [B] [P] née [S] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Sur la demande en paiement, se fondant sur l'article 1103 du code civil, elle considère que sa demande n'est pas sérieusement contestable au vu de ses mises en demeure et de l'absence de réaction des débiteurs. Sur la demande des défendeurs de requalification de la clause indemnitaire, se fondant sur une décision de la cour d'appel de [Localité 5], elle soutient qu'en cas de cessation anticipée d'un contrat à durée déterminée, la clause pénale et la clause d'indemnité ne se confondent pas tandis que les clauses pénales peuvent être modulées à la hausse ou à la baisse par le juge, contrairement aux clauses d'indemnité, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, elle considère que la clause litigieuse n'a pas pour effet de contraindre la débitrice à s'exécuter mais bien à indemniser le préjudice subi par la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Elle ajoute qu'il est indiscutable que la Banque subit un préjudice en l'absence de remboursement des mensualités prévues au contrat de prêt car elle finance un prêt dont elle ne perçoit plus les mensualités et dont les sommes restant dues au titre du prêt sont particulièrement conséquentes. Elle ajoute que si par extraordinaire, le tribunal assimilait la clause d'indemnité à une clause pénale, il sera jugé que ladite clause ne revêt en aucun cas un caractère manifestement excessif. Elle fonde par ailleurs sa demande de capitalisation des intérêts sur l'article 1343-2 du code civil et précise en réplique aux arguments adverses que bien qu'il soit généralement interdit de pratiquer la capitalisation des intérêts dans le cadre d'un crédit immobilier, il échet de constater que la jurisprudence a, dans certains cas, autorisé cette pratique. Sur la demande de délais des débiteurs, elle fonde son refus sur le fait qu'ils ne démontrent pas en quoi leur situation financière justifierait l'octroi de tels délais ni des perspectives pouvant justifier un report de la dette. Reprenant leurs conclusions publiées le 10 décembre 2025, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de : requalifier la clause intitulée « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » dont la BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite l'application pour réclamer la condamnation de Monsieur [A] [P] et de Madame [B] [P] au paiement d'une indemnité contractuelle à hauteur de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, en clause pénale,• ramener le montant sollicité en application de ladite clause pénale à de plus justes proportions, • débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, • autoriser Monsieur [A] [P] et Madame [B] [P] à se libérer de leur dette suivant 24 échéances mensuelles en application de l'article 1343-5 du Code civil, • écatrer l'application de l'article 700 du Code de procédure civil. Au visa de l'article 1231-5 du code civil, ils notent que la somme réclamée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de la clause pénale s'élève à la somme de 11 778,17 €, soit plus du double du montant de l'impayé et qu'elle ne justifie nullement du préjudice lié au retard ou au manque à gagner qu'une telle indemnité serait susceptible de couvrir, qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité contractuelle dont l'application est sollicitée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera légitimement requalifiée de clause pénale et, à ce titre, ramenée à de bien plus justes proportions Au visa de l'article L313-52 du Code de la consommation, elle précise que la capitalisation des intérêts n'est pas possible concernant le prêt immobilier en cause.

MOTIFS

I- Sur la demande en paiement A - Sur la demande en paiement du capital et des intérêts conventionnels Selon l'article 1103 du code civil " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Selon l'article 1231-1 du code civil "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." Selon l'article L312-22 devenu L313-51 à compter du 1er juillet 2016 "lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret." Selon l'article R312-3 devenu R 313-28 du même code "l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés." En l'espèce, l'établissement de crédit indique que les débiteurs lui sont redevables dès lors que la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée, des sommes suivantes selon décompte actualisé en date du 21 novembre 2024 : . principal : 174.705,55 €, . intérêts : 1.196,39 €, soit un total de 175 901.94€. La créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les défendeurs. Ces sommes apparaissent justifiée par les pièces produites au débat à savoir le contrat de prêt, la mise en demeure de payer, les courriers recommandés de déchéance du terme et le décompte arrêté au 21 novembre 2024. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à devoir 175 901.94€ à la BANQUE POPULAIRE DU NORD. B - Sur les demandes concernant la clause pénale Vu les articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation suscités, Selon l'article 1231-5 du code civil "« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (...)" La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite l'application de la clause intitulée « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » qui prévoit : « En cas de défaillance de l'Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à celui du (des) prêt(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d'incendie, stipulés ci -après la Banque exigera le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés ». Elle demande à ce titre la somme de 11 778.17€. Il apparaît que cette clause correspond en tous points à la définition de la clause pénale telle que rappelée ci dessus qui implique que celle ci ait à la fois un caractère indemnitaire et comminatoire. Rien n'indique qu'elle n'aurait qu'un caractère indemnitaire fixant à l'avance un préjudice précis, comme soutenu par la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui vise du reste un arrêt sans lien factuel avec les faits de l'espèce (portant sur des contrats de mise à disposition d'un service de location-entretien d'articles textiles et accessoires). Par ailleurs, cette clause correspond à ce que prévoient les articles L313-51 et R313-28 en terme d'indemnité possible en cas de défaut de paiement d'un débiteur, soit une indemnité de 7%, lesquels articles renvoient expressément à la clause pénale et à la possibilité pour le juge de la modérer. En conséquence, il ressort de ces éléments que la demande des époux [P] de requalifier la clause en clause pénale apparaît justifiée, il y sera donc procédé. Par ailleurs, au regard du taux d'intérêt appliqué par l'établissement emprunteur, et en l'absence de toute démonstration d'un préjudice distinct qui ne serait pas compensé par le paiement des intérêts dus, il apparaît que la somme demandée est manifestement excessive. La somme au titre de cette clause pénale sera ramenée à la somme de 1 000€. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à devoir 1 000€ à la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%. II - Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 312-23, devenu L. 313-49, du Code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22, devenus L. 313-47 et L. 313-48, du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, Il est acquis que la règle édictée par l'article L312-23 du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. (Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 Mars 2023 - n° 21-15.729 -) En conséquence, nonobstant l'arrêt visé par la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui concerne l'hypothèse particulière d'une condamnation après qu'une déchéance du droit aux intérêts ait été prononcée ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts ne peut qu'être rejetée comme étant exclue en l'espèce. En conséquence, il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de cette demande. III - sur la demande de délais Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Les époux [P] demandent le bénéfice de délais de paiement toutefois, ils ne produisent strictement aucune pièce sur leur situation patrimoniale et professionnelle qui permettrait de justifier cette prétention. Il n'est donc pas possible d'en apprécier le bien fondé ou encore le caractère réaliste, ce alors que les sommes dues sont conséquentes. Partant, cette demande sera rejetée. IV - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur et Madame [P] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. - Sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 1 500€ au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Les circonstances de l'affaire ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, REQUALIFIE la clause intitulée « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » dont la BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite l'application pour réclamer la condamnation de Monsieur [A] [P] et de Madame [B] [P] au paiement d'une indemnité contractuelle à hauteur de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, en clause pénale, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [B] [P] née [S], au paiement des sommes suivantes : - 175 901.94€ au titre du capital et des intérêts du prêt LOGIFIX n°08740608, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,70 % jusqu'à parfait règlement, - 1 000€ au titre de la clause pénale, DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de capitalisation des intérêts, DEBOUTE Monsieur [A] [P] et Madame [B] [P] née [S] de leur demande de délais de paiement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [P] et de Madame [B] [P] née [S] aux dépens, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [P] et de Madame [B] [P] née [S] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU

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