Tribunal administratif de Dijon, 1ère Chambre, 18 juin 2026, 2601653
Mots clés
maire • saisie • rapport • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2601653
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Dijon, 18 juin 2026, n° 2601653
- Rapporteur : Mme Ach
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme I... D..., M. C... E..., M. H... A... et M. B... F... en qualité de membres de la commission d'appel d'offres de la commune d'Angely et d'annuler la partie de la délibération n° DE_2026_008 du 20 mars 2026 par laquelle le conseil municipal d'Angely a désigné les membres de cette commission. Il soutient que les membres de la commission d'appel d'offres ont été élus en méconnaissance des dispositions des articles L. 1411-5 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Le déféré a été communiqué à Mme D..., M. E..., M. A... et M. F... qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. En application des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral et de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d'une protestation ou d'un déféré préfectoral, de rectifier les résultats de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres d'une commune. 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1414-2, du b) du II de l'article L. 1411-5 et de l'article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, outre le maire -qui en est membre de droit et en assure la présidence-, la commission d'appel d'offres est composée de trois membres du conseil municipal titulaires, élus par le conseil au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, et de trois membres du conseil municipal suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : (…) 2° (…) lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (…) ». 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant sur la délibération n° DE_2026_008 du 20 mars 2026, et n'est pas contesté que l'élection des membres de la commission d'appel d'offres à laquelle a procédé le conseil municipal d'Angely le 20 mars 2026 n'a pas été faite selon le mode de scrutin décrit au point 2 et n'a pas davantage eu lieu par un vote au scrutin secret ou après une décision du conseil municipal, prise à l'unanimité, de ne pas y procéder. 5. En second lieu, la commission d'appel d'offres constituée par la commune d'Angely le 20 mars 2026 comporte -outre le maire- deux membres titulaires et deux membres suppléants au lieu de trois membres titulaires et trois membres suppléants comme prévu par les dispositions citées au point 2. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 dans la commune d'Angely pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres ainsi que la partie de la délibération n° DE_2026_008 du 20 mars 2026 du conseil municipal désignant les membres de cette commission.DECIDE :
Articler 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 au sein du conseil municipal d'Angely pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres de cette commune sont annulées. Article 2 : La partie de la délibération n° DE_2026_008 du 20 mars 2026 du conseil municipal d'Angely désignant les membres de la commission d'appel d'offres est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Yonne, à Mme I... D..., à M. C... E..., à M. H... A..., à M. B... F... et à la commune d'Angely. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Rousset, président, - Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, - Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juin 2026. Le président-rapporteur O. G... La conseillère première-assesseure, M-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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