Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2025, 25/00978
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur • caducité • saisine • référé • rôle • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :25/00978
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Rennes, 11 sept. 2025, n° 25/00978
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :68c3ac8ce42a186f61ec3c01
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
11 septembre 2025
Résumé
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Partie appelante
SUB OESTE
défendu(e) par GRAS Céline du Cabinet AVOXA NANTES
Parties intimées
PIERRES INVESTISSEMENT
défendu(e) par LEFEBVRE Amélie du Cabinet TURENNE AVOCATS
S.C.S. MONTESQUIMMAG
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 5ème Chambre
N° RG 25/00978 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVPI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Février 2025
Date de la saisine : 18 Février 2025
Date de la décision attaquée : 03 OCTOBRE 2024
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
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APPELANTE
S.A.R.L. SUB OESTE
Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 1.009/24
INTIMEES
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 124218
S.C.S. MONTESQUIMMAG (absorbée par SA PIERRE INVESTISSEMENT radiée du registre du commerce depuis le 6 octobre 2022)
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile)
OCME N°126
Virginie PARENT, Magistrat délégué par le Premier Président
Assistée de Catherine VILLENEUVE,
Vu l' article 906-2 alinéa 1 et 906-3 du code de procédure civile,
' Vu l'absence d'observations écrites,
' Considérant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
, Constate la caducité de la déclaration d'appel à la date du 20 mai 2025 ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 906-3 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'appelante aux dépens. Rennes, le 11 Septembre 2025 Le Greffier Le Magistrat Délégué, Virginie PARENTCommentaires sur cette affaire
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