Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 octobre 2024, 24/05853
Mots clés
société • produits • ressort • siège • principal • provision • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/05853
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 15 oct. 2024, n° 24/05853
- Identifiant Judilibre :672bece81ebad4fe786b58a2
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Résumé
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Partie demanderesse
SDAG ADHESIFS
défendu(e) par DIETRICH Alexandre
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 24/05853 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3F7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/05853 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3F7
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Alexandre DIETRICH;
la S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM
le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société SDAG ADHESIFS
Dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM
Dont le siège est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l'issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT
Par défaut, en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe, signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/05853 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3F7
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la société SDAG ADHESIFS a fait assigner la S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
- condamner la S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM à régler à la société SDAG ADHESIFS un montant de 2.759,29 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;
- condamner la S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM à régler à la société SDAG ADHESIFS un montant de 400,00 euros de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose avoir pour activité la fabrication, la transformation et la distribution de matériels et produits adhésifs.
La société défenderesse a passé plusieurs commandes auprès de la société SDAG ADHESIFS qui n'ont pas été réglées.
Le 22 mars 2024, elle l'a donc mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 2.759,29 euros sans qu'aucun règlement n'intervienne.
À l'audience du 10 septembre 2024,la société SDAG ADHESIFS, représentée par son avocat, a repris son assignation antérieure.
La S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM n'est pas représentée bien que régulièrement assignée par dépôt à l'étude.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier r
MOTIFS
S l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principal : En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. La société SDAG ADHESIFS verse aux débats la mise en demeure du 22 mars 2024 envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception, reçue le 28 mars 2024 ainsi que les factures impayées suivantes : - facture n°20220203082 datant du 28 février 2022 d'un montant de 1.239,90 euros ; - facture n°20220303645 datant du 31 mars 2022 d'un montant de 842,40 euros ; - facture n°20220403251 datant du 29 avril 2022 d'un montant de 676,99 euros. Ces factures correspondent à l'acquisition de différents matériels et produits adhésifs pour un montant total de 2.759,29 euros, et comportent le numéro du bon de livraison ainsi la mention des commandes respectives de la société COMRUNGIS IMPRIM, cette dernière, destinataire en personne de la mise en demeure, ne contestant pas en être redevable. Elle sera donc condamnée à payer ce montant à la société SDAG ADHESIFS au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de droit de la présente décision n'a pas lieu d'être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : La S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SDAG ADHESIFS les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du même Code.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE la S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM à payer à la société SDAG ADHESIFS la somme de 2.759,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de réception de la mise en demeure ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; CONDAMNE la S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM à payer à la société SDAG ADHESIFS la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. COMRUNGIS IMPRIM aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le JugeCommentaires sur cette affaire
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