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Tribunal administratif de Nîmes, 30 décembre 2022, 2202463

Mots clés
requête • maire • saisie • irrecevabilité • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2202463
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 30 déc. 2022, n° 2202463
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. et Mme C et A B demandent au tribunal de contacter le maire de Piolenc pour faire un état exact du nombre d'élèves prévus en classe de CP dans deux écoles communales, pour la rentrée du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". En application de l'article R. 421-1 du même code, La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ou lorsque qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent, qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 3. La requête de M. et Mme B tend à demander au maire de la commune de Piolenc de justifier des effectifs scolaires de deux classes communales. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C et Aïda B. Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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