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Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 14 septembre 2026, 2024004650

Mots clés
société • qualités • redressement • compensation • remboursement • forclusion • nullité • ressort • statuer • pouvoir • preuve • rapport • rejet • saisine • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Poitiers
14 septembre 2026
Tribunal de commerce de Poitiers
12 novembre 2024
Tribunal de commerce de Poitiers
25 octobre 2024
Tribunal de commerce de Poitiers
2 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SAS FONCIERE
SELARL- MJO
SELARL EKIP'
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT DU 14 septembre 2026 1ère chambre Références : 2024004650 ENTRE : SAS [P] [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Arnaud LACROIX de CARIES de SENILHES, avocat plaidant, et Maître Bruno MAZAUDON, avocat postulant, PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS FONCIERE [E] [P] [Adresse 2] Et SELARL AJ ASSOCIÉS représentée par Maître [K] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FONCIERE [E] [P] [Adresse 3] Et SELARL AJ ASSOCIÉS représentée par Maître [B] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FONCIERE [E] [P] [Adresse 4] Et SELARL BCM & ASSOCIÉS représentée par Maître [R] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FONCIERE [E] [P] [Adresse 5] Et SELARL [O] [Y] - MJO représentée par Maître [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONCIERE [E] [P] [Adresse 6] Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat plaidant Et SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [W] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONCIERE [E] [P] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat plaidant PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL Affaire plaidée lors de l'audience du 20 avril 2026 où siégeaient M. Olivier BOIJOUX, président d'audience, MM. Jean-Samuel CORDEAU, Luc MEURIN et Pierre-Emmanuel BOUARD et Mme Véronique BROUARD, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 septembre 2026 à partir de 14 heures. JUGEMENT Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier. FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

: La société FONCIERE [E] [P] exerçait une activité de société holding - gestion de fonds. Elle était dirigée par la société [E] HOTEL GROUP, elle-même dirigée par la société TAEO GROUP, elle-même dirigée par Monsieur [T] [C]. Le 21 juin 2019, les sociétés [P] [Localité 1], [E] INVEST FRANCE et [E] HOTEL GROUPE créaient ensemble la société FONCIERE [E] [P], chacune apportant les sommes suivantes : [Localité 3] : 5 000 € en contrepartie de 5 000 actions d'une valeur nominale de 1 € ; [E] HOTEL GROUPE : 4 800 € en contrepartie de 4 800 actions d'une valeur nominale de 1 € ; [E] INVEST FRANCE : 200 € en contrepartie de 200 actions d'une valeur nominale de 1 €. Dès la création de la société FONCIERE [E] [P], la société [P] [Localité 1] détenait 50 % du capital social. Les sociétés [P] [Localité 1] et [E] HOTEL GROUPE étaient désignées au comité de direction. La société [E] HOTEL GROUPE, représentée par TAEO GROUP, elle-même représentée par Monsieur [T] [C], était désignée aux fonctions de président du comité de direction. Dès le mois de septembre 2019, la société [E] HOTEL GROUPE faisait apport à la société FONCIERE [E] [P] de 19 199 001 parts sociales de 0,10 € chacune de la société [E] [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6]. Parallèlement, la société [E] INVEST FRANCE faisait apport à la société FONCIERE [E] [P] de 999 parts sociales de 0,10 € chacune de la société [E] [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6]. Ces apports étaient évalués par le commissaire aux apports. En contrepartie de ces apports, le 30 septembre 2019, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FONCIERE [E] [P] augmentait le capital social de la société de 1 920 000 € pour le porter de 10 000 € à 1 930 000 € par création de 1 920 000 actions nouvelles attribuées aux apporteurs à proportion de leurs apports. L'assemblée générale constatait à l'unanimité la réalisation de l'augmentation de capital et modifiait les statuts en conséquence. Ce même 30 septembre 2019, les sociétés actionnaires décidaient d'augmenter le capital social d'un montant de 11 976 430 € par l'émission de 11 976 430 actions nouvelles de numéraire de 1 euro de nominal chacune, pour le porter ainsi à 13 906 430 €. La société [E] INVEST FRANCE renonçait à souscrire au capital. Les sociétés [E] HOTEL GROUPE et [P] [Localité 1] souscrivaient : [P] [Localité 1] : 6 948 215 actions ; [E] HOTEL GROUPE : 5 028 215 actions. La libération des fonds était réalisée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues par les actionnaires à l'encontre de la société FONCIERE [E] [P], pour un montant de 5 028 215 € pour la société [E] HOTEL GROUPE et de 6 948 215 € pour la société [P] [Localité 1]. Le commissaire aux comptes présent à l'assemblée générale extraordinaire certifiait les arrêtés de créances et la libération des fonds par compensation. C'est ainsi qu'au 30 septembre 2019, la société [P] [Localité 1] détenait 6 953 215 actions d'une valeur nominale de 1 € chacune dans le capital de la société FONCIERE [E] [P], lesquelles avaient été acquises par : Apport en numéraire de 5 000 € en date du 21 juin 2019 à la création de la société ; Souscription d'actions nouvelles par compensation avec sa créance à l'encontre de la société pour 6 948 215 €. En conséquence, la société [P] [Localité 1] détenait 50 % du capital social de la société FONCIERE [E] [P] (13 906 430 €). Compte tenu de la crise sanitaire, les comptes clos le 31 décembre 2019 ont été certifiés par le commissaire aux comptes le 21 octobre 2020, approuvés par assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2020, et déposés au greffe le 9 novembre 2020. Ces comptes font état des augmentations de capital intervenues au cours de l'exercice 2019. Les comptes clos le 31 décembre 2020 ont été certifiés par le commissaire aux comptes le 21 septembre 2021, approuvés par assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2021, et déposés au greffe le 25 octobre 2021. Les comptes clos le 31 décembre 2021 ont été certifiés par le commissaire aux comptes le 21 juillet 2022, approuvés par assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2022, et déposés au greffe le 26 septembre 2022. Selon ces comptes, le montant du capital social s'élève toujours à 13 906 430 €. Aucune de ces assemblées générales n'a été contestée. Par jugement du 2 novembre 2023, publié au BODACC le 19 novembre 2023, le Tribunal de commerce ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FONCIERE [E] [P]. La date de cessation des paiements était fixée au 30 septembre 2023. Le jugement désignait : La SELARL [O] [Y] - MJO en la personne de Maître [O] [Y] et la SELARL EKIP' en la personne de Maître [W] [N] aux fonctions de mandataires judiciaires. Les SELARL AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [B] [V] et de Maître [K] [A] et la SELARL BCM & ASSOCIÉS en la personne de Maître [R] [D] aux fonctions d'administrateurs judiciaires. Par courrier daté du 19 décembre 2023, adressé le 20 décembre 2023, la société [P] [Localité 1] déclarait une créance chirographaire pour un montant de 6 953 215 € entre les mains du mandataire judiciaire. Elle ne s'expliquait pas sur le montant de cette créance. Le 15 mars 2024, la SELARL [O] [Y] - MJO, ès qualités de mandataire judiciaire, informait la société [P] [Localité 1] que sa créance était contestée par le dirigeant et qu'elle proposerait le rejet total de la créance au juge-commissaire. Le 5 avril 2024, la société [P] [Localité 1] maintenait sa déclaration de créance. En conséquence, le juge-commissaire était saisi de la contestation. La procédure : Par ordonnance n° 2024 2647 du 25 octobre 2024, le juge-commissaire a : constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel; ordonné le sursis à statuer ; invité le créancier à saisir la juridiction compétente pour voir trancher la contestation, à savoir le Tribunal de commerce de Poitiers ; dit que le créancier devra saisir la juridiction du fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion ; ordonné la reconvocation des parties à l'issue de ce délai afin de constater l'effectivité de la saisine ordonnée ou, à défaut, de constater la forclusion encourue. Par déclaration d'appel du 8 novembre 2024, la société [P] VENDOME a relevé appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Poitiers. Cette procédure d'appel, enregistrée sous le n° RG 24/02691, est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Poitiers. Nonobstant l'appel qu'elle avait relevé, par assignation du 27 novembre 2024, la société [P] [Localité 1] a saisi la Juridiction de céans en application de l'ordonnance du 25 octobre 2024 pour voir : « CONSTATER que la créance de 6 953 215,00 € détenue par la société [P] [Localité 1] à l'encontre de la société FONCIERE [E] [P] est identifiable comme créance déclarée ; CONDAMNER la société FONCIERE [E] [P] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. » Par jugement du 12 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Une assignation d'avoir à comparaître le 17 février 2025 par-devant le Tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de commissaire de justice le 27 novembre 2024 à la SELARL [O] [Y] - MJO en la personne de Maître [O] [Y] et à la SELARL EKIP' en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de mandataires judiciaires, ainsi qu'aux SELARL AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [B] [V] et de Maître [K] [A] et SELARL BCM & ASSOCIÉS en la personne de Maître [R] [D], ès qualités d'administrateurs judiciaires. L'acte a été signifié à personne. Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 20 avril 2026 de la première chambre du contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs écritures, pièces et remarques. C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LE DEMANDEUR : À l'audience du 20 avril 2026 et par conclusions déposées, la société [P] VENDOME demande au tribunal de : Vu l'article 1832 du Code civil, Vu l'article L. 622-27 du Code de commerce, vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la créance de 6 953 215,00 euros détenue par la société [P] [Localité 1] à l'encontre de la société FONCIERE [E] [P] est identifiable comme créance déclarée ; JUGER que la créance de 6 953 215,00 euros déclarée par la société [P] [Localité 1] au passif de la société FONCIERE [E] [P] est fondée en son principe et en son montant ; DÉBOUTER la société FONCIERE [E] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la société FONCIERE [E] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. MOYENS PRÉSENTÉS PAR LE DEMANDEUR : À l'appui de ses demandes, la société [P] [Localité 1] soumet les éléments suivants : Pièce n° 1 : Kbis de la société [P] [Localité 1] ; Pièce n° 2 : Kbis de la société FONCIERE [E] [P] ; Pièce n° 3 : Courrier du mandataire judiciaire du 15 mars 2024 ; Pièce n° 4 : Réponse au courrier du mandataire judiciaire du 15 mars 2024 ; Pièce n° 5 : Déclaration de créance de [Localité 3] à [Localité 7] ; Pièce n° 6 : Ordonnance du juge-commissaire du 25 octobre 2024. La société [P] [Localité 1] développe l'argumentaire suivant en support de ses demandes : « Depuis le versement des fonds, la société [P] [Localité 1] a été considérée comme un simple créancier et aucun des engagements prévus au pacte d'actionnaires (notamment en termes d'information et de prises de décision) n'a été respecté : preuve de l'absence patente d'affectio societatis. » Les défendeurs tentent d'en déduire que la contestation de la créance serait bien fondée. Il est soutenu par la partie adverse que [P] [Localité 1] ne pourrait se prévaloir d'aucune créance au motif que les sommes versées correspondraient à sa participation au capital social. Une telle argumentation revient à opposer à la concluante les obligations attachées à la qualité d'associé, et notamment la contribution aux pertes sociales. Or, l'article 1832 du Code civil prévoit que les associés participent aux bénéfices et contribuent aux pertes dans le cadre d'une véritable relation sociale fondée sur l'affectio societatis. Or, tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce. Comme l'indiquait expressément [P] [Localité 1] dans son courrier du 5 avril 2024, celle-ci n'a jamais été traitée comme une véritable associée par les sociétés du groupe [E]. Depuis le versement des fonds, la concluante est tenue à l'écart des décisions sociales et n'a bénéficié d'aucune des prérogatives normalement attachées à la qualité d'associé, notamment en matière d'information et donc de participation aux décisions sociales. Il résulte donc naturellement du traitement de [P] [Localité 1] comme une simple créancière par les sociétés du groupe [E] que celle-ci se comporte en tant que telle et déclare sa créance de 6 953 215,00 euros. Il est donc demandé au Tribunal de céans de constater que la déclaration de la créance est parfaitement recevable en ce que la créance est identifiable comme créance déclarée et qu'il n'y a dès lors aucune contestation possible de la part de la société FONCIERE [E] [P]. En conséquence, il est également demandé au Tribunal de céans de juger que la créance de 6 953 215,00 euros déclarée par la société [P] VENDOME au passif de la société FONCIERE [E] [P] est fondée en son principe et en son montant. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LE DÉFENDEUR : Par conclusions déposées, la SELARL EKIP' et la SELARL [O] [Y] - MJO, ès qualités, demandent au Tribunal de : Vu les articles L. 622-27, L. 624-2, L. 624-3 et R. 624-5 du Code de commerce, Vu les articles L. 210-2, L. 227-1 et L. 225-128 du Code de commerce, DIRE INFONDÉE la créance de 6 953 215,00 euros déclarée par la société [P] [Localité 1] entre les mains des mandataires judiciaires de la société FONCIERE [E] [P]. DÉBOUTER la société [P] [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société [P] [Localité 1] à payer à la SELARL [O] [Y] - MJO, ès qualités de co-liquidateur de la société FONCIERE [E] [P], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [P] [Localité 1] aux entiers dépens. MOYENS PRÉSENTÉS PAR LE DÉFENDEUR : À l'appui de leurs prétentions, les SELARL EKIP' et [O] [Y] - MJO, ès qualités, soumettent les éléments suivants : Pièce n° 1 : Extrait RNCS FONCIERE [E] [P] ; Pièce n° 2 : Extrait RNCS [E] HOTEL GROUP ; Pièce n° 3 : Extrait RNCS TAEO GROUP ; Pièce n° 4 : Statuts constitutifs de la société FONCIERE [E] [P], déposés au greffe le 24/06/2019 ; Pièce n° 5 : Rapport du commissaire aux apports du 19/09/2019, déposé au greffe le 20/09/2019, dont PV d'AGE du 30/09/2019 et statuts mis à jour au 30/09/2019 ; Pièce n° 6 : Documents déposés au greffe le 16/10/2019, dont PV d'AGE du 30/09/2019 et statuts mis à jour au 30/09/2019 ; Pièce n° 7 : Comptes au 31/12/2019, déposés au greffe le 09/11/2020 ; Pièce n° 8 : Comptes au 31/12/2020, déposés au greffe le 25/10/2021 ; Pièce n° 9 : Comptes au 31/12/2021, déposés au greffe le 26/09/2022 ; Pièce n° 10 : Annonce BODACC du 19/11/2023 (jugement RJ - HOLDING HOTELS [E] [P]) ; Pièce n° 11 : Déclaration de créance de la société [P] [Localité 1] du 19/12/2023 ; Pièce n° 12 : Comptes clos le 31 décembre 2023, déposés au greffe le 03/12/2024 (extraits) ; Pièce n° 13 : Courrier de la SELARL MJO à [Localité 3] du 15/03/2024 (contestation de créance) ; Pièce n° 14 : Courrier de [P] [Localité 1] à la SELARL MJO du 05/04/2024 (réponse à contestation de créance) ; Pièce n° 15 : Annonce BODACC du 28/11/2024 (jugement du 12/11/2024 - conversion en liquidation judiciaire) ; Pièce n° 16 : Ordonnance du juge-commissaire du 25/10/2024 n° 20242647 (contestation sérieuse - sursis à statuer) ; Pièce n° 17 : Déclaration d'appel RG 24/02691 du 8 novembre 2024. Les SELARL EKIP' et [O] [Y] - MJO, ès qualités, développent l'argumentaire suivant en support de leurs demandes : SUR LA PARTICIPATION EN CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ [P] [Localité 1] Il résulte des statuts de la société FONCIERE [E] [P] qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, converti depuis en liquidation judiciaire, la société [P] [Localité 1] détenait dans le capital de la société FONCIERE [E] [P] 6 953 215 actions d'une valeur nominale de 1,00 € chacune. Cette participation représentait 50 % du capital social. L'actionnaire contribue aux pertes à hauteur de ses apports. Il est mal fondé à déclarer une créance à ce titre. SUR L'ABSENCE DE COMPTE [Localité 8] D'ASSOCIÉ CRÉDITEUR Par courrier du 5 avril 2024, la société [P] [Localité 1] a reconnu que la prétendue créance de 6 953 215,00 € qu'elle a déclarée au passif de la SAS FONCIERE [E] [P] correspond à sa détention de capital dans cette société. Il résulte des documents juridiques déposés au greffe du Tribunal de commerce que les sommes initialement investies en compte courant d'associé par la société [P] VENDOME ont été converties en actions à l'occasion des diverses augmentations de capital intervenues au sein du groupe. Les sommes avancées en compte courant d'associé ont en effet été compensées en vue de la souscription d'actions nouvelles dans le capital de la société FONCIERE [E] [P]. À la suite de ces opérations en capital, la société [P] [Localité 1] n'a plus disposé de compte d'associé créditeur dans les comptes de la société FONCIERE [E] [P]. La société [P] [Localité 1] est donc mal fondée à prétendre à une créance à l'encontre de la société FONCIERE [E] [P] au titre de son compte courant d'associé. SUR L'ABSENCE DE DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES INVESTIES EN CAPITAL La société [P] [Localité 1] n'est pas davantage fondée à prétendre qu'elle pourrait imposer unilatéralement à la société FONCIERE [E] [P] en liquidation que les investissements en capital qu'elle lui a consentis soient requalifiés en créances recouvrables. Ces participations en capital ont été constatées par les documents juridiques de la société établis en présence de l'avocat et du commissaire aux comptes de la société, déposés au greffe du Tribunal de commerce et régulièrement publiés. Ils sont opposables aux tiers et a fortiori aux parties. Or, la société [P] [Localité 1] ne produit aucun élément de nature à les contredire. L'actionnaire d'une société ne dispose pas d'un droit au remboursement de ses actions à la valeur nominale de ses titres, d'autant moins lorsque la société est en liquidation. Il est mal fondé à déclarer une créance à ce titre. SUR LA QUALITÉ D'ACTIONNAIRE La société [P] [Localité 1] ne fait état d'aucune action en nullité des assemblées générales régulièrement publiées, lesquelles sont aujourd'hui prescrites. Elle ne justifie pas non plus avoir perdu la qualité d'actionnaire. Elle ne justifie pas qu'elle aurait été exclue de la société, s'en être retirée, ou que la société FONCIERE [E] [P] lui aurait racheté ses actions ou les aurait annulées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Juridiction de céans dira la créance de 6 953 215,00 € déclarée par la société [P] [Localité 1] au passif de la société FONCIERE [E] [P] en liquidation infondée. La société [P] [Localité 1] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties : Constatera qu'il résulte des statuts de la société FONCIERE [E] [P] qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, converti depuis en liquidation judiciaire, la société [P] [Localité 1] détenait dans le capital de la société FONCIERE [E] [P] 6 953 215 actions d'une valeur nominale de 1,00 € chacune. Cette participation représentait 50 % du capital social. Constatera par ailleurs que : la société [P] [Localité 1] ne fait état d'aucune action en nullité des assemblées générales régulièrement publiées, lesquelles sont aujourd'hui prescrites ; elle ne justifie pas non plus avoir perdu la qualité d'actionnaire ; elle ne justifie pas qu'elle aurait été exclue de la société, s'en être retirée, ou que la société FONCIERE [E] [P] lui aurait racheté ses actions ou les aurait annulées. Dira donc que la société [P] [Localité 1] était bien actionnaire à hauteur de 50 % du capital social de la société FONCIERE [E] [P]. Constatera de plus qu'il résulte des documents juridiques déposés au greffe du Tribunal de commerce que les sommes initialement investies en compte courant d'associé par la société [P] VENDOME ont été converties en actions à l'occasion des diverses augmentations de capital intervenues au sein du groupe. Constatera que les sommes avancées en compte courant d'associé ont en effet été compensées en vue de la souscription d'actions nouvelles dans le capital de la société FONCIERE [E] [P]. Constatera qu'à la suite de ces opérations en capital, la société [P] [Localité 1] n'a plus disposé de compte d'associé créditeur dans les comptes de la société FONCIERE [E] [P]. Dira donc que la société [P] [Localité 1] est mal fondée à prétendre à une créance à l'encontre de la société FONCIERE [E] [P] au titre de son compte courant d'associé. Confirmera que l'actionnaire d'une société ne dispose pas d'un droit au remboursement de ses actions à la valeur nominale de ses titres, d'autant moins lorsque la société est en liquidation. Déclarera la société [P] [Localité 1] mal fondée à déclarer une créance à ce titre. Déboutera donc la société [P] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Condamnera la société [P] [Localité 1] à payer à la SELARL [O] [Y] - MJO, ès qualités de co-liquidateur de la société FONCIERE [E] [P], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnera la société [P] [Localité 1] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 142.42 euros TTC au titre des frais de greffe. Rappellera qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile, Déclare la société [P] [Localité 1] mal fondée à déclarer une créance au titre de ses actions de la société FONCIERE [E] [P]. Déboute la société [P] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société [P] [Localité 1] à payer à la SELARL [O] [Y] - MJO, ès qualités de co-liquidateur de la société FONCIERE [E] [P], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société [P] [Localité 1] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 142.42 euros TTC au titre des frais de greffe. Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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