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Cour administrative d'appel de Paris, 8ème Chambre, 15 juillet 2026, 25PA05605

Mots clés
requête • ressort • soutenir • statuer • saisie • rapport • rejet • requis • retrait • rétroactif

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
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Cour administrative d'appel de Paris
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Cour administrative d'appel de Paris
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2 avril 2021
Tribunal administratif de Paris
25 juin 2019
Préfet de la Seine-Saint-Denis
30 septembre 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA05605
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    Mme LARSONNIER
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 8ème ch., 15 juill. 2026, 25PA05605
  • Rapporteur : Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet de la Seine-Saint-Denis, 30 septembre 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054434070
  • Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
  • Avocat(s) : LEXCASE SOCIÉTÉ D’AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeuse d'asile, et d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2407844 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et a enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D... à compter du 23 mai 2024, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25PA05605, par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 180 euros au titre de C... L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, qui ne prend pas en considération les absences aux rendez-vous de l'OFII, est insuffisamment motivé ; - le tribunal, en considérant que Mme D... n'avait pas manqué à ses obligations, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de C... L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII étant une autorité chargée de l'asile ; - il a dénaturé les pièces du dossier, Mme D... ne s'étant pas présentée à des convocations à la direction territoriale de l'OFII de Créteil, sans motif légitime ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait. La requête a été communiquée à Mme D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'OFII a été invité, en application de C... R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l'instruction. Le 5 juin 2026, l'OFII a produit des éléments en réponse à cette mesure supplémentaire d'instruction. II. Sous le n° 25PA05607, par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, doit être regardé comme demandant à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2025. Il soutient que les conditions prévues à C... R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête a été communiquée à Mme D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Mme B... D..., ressortissante djiboutienne née le 25 septembre 1994, a déposé une demande d'asile le 16 juin 2023 auprès du préfet de l'Essonne et s'est vu octroyer, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 30 octobre 2023, elle a présenté une seconde demande d'asile au bénéfice de sa fille, née en France le 30 août 2023. Par une décision du 23 mai 2024, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par un jugement du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à l'OFII d'accorder à Mme D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 mai 2024, dans un délai de trois mois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt, l'OFII demande à la cour d'annuler ce jugement et doit être regardé comme lui demandant d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la régularité du jugement attaqué : Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Melun que, par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2025. Si l'OFII a produit un mémoire, celui-ci a été enregistré le 28 août 2025, après la clôture, et ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont l'office n'était pas en mesure de faire état plus tôt et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, le tribunal n'a pas rouvert l'instruction pour soumettre ce mémoire au débat contradictoire. Par suite, il ne pouvait tenir compte des éléments nouveaux qui y étaient développés. L'OFII n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait insuffisamment motivé son jugement faute d'avoir pris en considération les absences de Mme D... aux rendez-vous fixés par sa direction territoriale, dont il faisait état. Sur la légalité de la décision du 23 mai 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil : C... 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à C... 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Parmi les personnes mentionnées à cet article 21, figurent « les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs ». A... termes de C... L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de C... 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». C... L. 522-3 de ce code dispose que : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (...) les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs (...) ». C... D. 551-18 du même code précise que le demandeur est mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours, et dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, que : « (...) Dans les cas prévus aux 1° à 3° de C... L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…) ». L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est notamment chargé d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile et de se prononcer sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doit être regardé comme une autorité chargée de l'asile, notamment pour l'application des dispositions du 3° de C... L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait pour un demandeur d'asile de ne pas se présenter à des convocations de l'OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de C... 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie C... L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de C... D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l'office mette fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit C... 20 de cette directive. Pour mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme D..., la directrice territoriale de l'OFII de Créteil s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée s'était abstenue de se présenter aux entretiens personnels concernant sa demande d'asile, méconnaissant ainsi les exigences des autorités chargées de l'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a fait l'objet de deux convocations à la direction territoriale de l'OFII de Créteil, aux fins de renouvellement de sa carte d'allocation pour demandeur d'asile, la première, adressée le 2 avril 2024, pour le 11 avril suivant, et la seconde, adressée le 15 avril 2024, pour le 25 avril 2024, par des messages envoyés sur son téléphone portable (« SMS ») au moyen d'une application de gestion des rendez-vous. Il en ressort également que Mme D... ne s'est pas présentée à ces deux rendez-vous. La requérante, qui s'est bornée à faire valoir qu'elle était toujours dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de son entretien individuel, auquel elle s'était rendue, et qu'elle n'avait reçu aucune convocation à se rendre auprès des services de la préfecture dans le cadre de sa demande d'asile, ne conteste pas ne pas avoir honoré les convocations auprès de la direction territoriale de l'OFII de Créteil et ne fait valoir aucun motif légitime justifiant qu'elle n'ait pu s'y rendre. Dans ces conditions, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que la décision contestée était entachée d'une erreur de fait. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Melun. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est la mère isolée d'une enfant de huit mois et demi à la date de la décision attaquée. Si le compte rendu de l'entretien mené par un agent de l'OFII le 16 juin 2023, pour évaluer sa vulnérabilité, rapporte que l'intéressée, qui était alors enceinte, avait déclaré être hébergée chez des connaissances, de façon au demeurant précaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une note de situation administrative établie par un éducateur spécialisé exerçant au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel elle était hébergée avec sa fille, qu'elle est isolée, en l'absence de famille en France et de compatriotes au sein de la structure, et n'a pas de solution d'hébergement en dehors du centre. Par ailleurs, elle a honoré la convocation que lui a adressée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la même période et son comportement au sein du centre ne soulève pas de difficulté. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que la décision mettant entièrement fin aux conditions matérielles d'accueil, en dépit de sa situation de personne vulnérable, est disproportionnée et méconnaît, par suite, les dispositions de C... L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de C... 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qu'elles transposent. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 mai 2024 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme D... et lui a enjoint de rétablir le bénéfice de ces conditions. Sur les conclusions de la requête n° 25PA05607 aux fins de sursis à exécution : La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de l'OFII tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête par laquelle il demande le sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de C... L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'OFII sur leur fondement.

DÉCIDE :

C... 1er : La requête n° 25PA05605 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée. C... 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA05607 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C... 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme B... D.... Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2026. La présidente de chambre, A. SEULIN La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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