Tribunal administratif de Grenoble, 3 janvier 2023, 2004612
Mots clés
requête • désistement • requérant • maire • rejet • requis • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2004612
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Grenoble, 3 janv. 2023, n° 2004612
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 21 juillet 2020
- Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
3 janvier 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête 10 août 2020, M. B A, représenté par Me Bastid, demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Ville-la-Grand a refusé sa demande tendant à la transmission de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exercice d'une activité de boucherie / charcuterie sur le marché de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Ville-la-Grand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. En dépit de la demande qui a été adressée le 26 octobre 2022 à M. A au moyen de l'application télérecours citoyens et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Ville-la-Grand en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Les conclusions de la commune de Ville-la-Grand présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Ville-la-Grand. Fait à Grenoble le 3 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004612Commentaires sur cette affaire
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