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Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 25 mars 2026, 2026001686

Mots clés
recouvrement • redressement • publicité • ressort • siège • société • subsidiaire • contrat • procès-verbal • recours • rejet • renvoi • résiliation • sapiteur • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 25 mars 2026 PROCEDURES COLLECTIVES - DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ la SAS LE PALAIS DU BENGALE ENTRE : Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, dont le siège est situé, [Adresse 1], demandeur aux fins d'exploit en date du 17 février 2026, représentée par Madame, [N] ; D'UNE PART, ET : La SAS LE PALAIS DU BENGALE, dont le siège social est, [Adresse 2], Restauration et plats à emporter, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 899 135 834, défenderesse, représentée par son dirigeant, Monsieur, [B], [J] ; D'AUTRE PART ; Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 mars 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. O. HOUSSAY M. F. TERTRAIS Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Par exploit en date du 17 février 2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a fait assigner la SAS LE PALAIS DU BENGALE, pour l'audience du 25 mars 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ; A l'audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté et a notamment indiqué que la SAS LE PALAIS DU BENGALE était redevable de la somme de 78.571 euros correspondant à un rappel de TVA, depuis 2020, à la suite d'un contrôle fiscal, ainsi qu'un acompte TVA de 2025, non réglé ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LE PALAIS DU BENGALE et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ; La SAS LE PALAIS DU BENGALE a notamment exposé que la société avait rencontré des difficultés de financement ; que, par ailleurs, celle-ci avait cessé toute activité à la suite de la résiliation du contrat de location gérance ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l'égard de la SAS LE PALAIS DU BENGALE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ; Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS LE PALAIS DU BENGALE, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ; Attendu en outre qu'il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible, en raison de la cessation d'activité de la société ; que sa situation est donc irrémédiablement compromise ; Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ; Attendu qu'il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d'ouvrir directement à l'égard de la SAS LE PALAIS DU BENGALE une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS LE PALAIS DU BENGALE demeure redevable d'une créance à l'égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2020 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS LE PALAIS DU BENGALE au 25 septembre 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Constate l'état de cessation des paiements de la SAS LE PALAIS DU BENGALE ; Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l'encontre de la SAS LE PALAIS DU BENGALE une procédure de liquidation judiciaire ; Fixe au 25 septembre 2024, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : M. B. LEGENTIL Juge Commissaire suppléant : M. D. MARTIN Liquidateur : SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [F] Commissaire de Justice, [Adresse 3] : SELAS ASTREE, prise en la personne de Me, [C] , [Adresse 4], [Localité 1] Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ; Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ; Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 25 mars 2029 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS LE PALAIS DU BENGALE, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt cinq mars deux mil vingt-six.

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