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Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2026, 2609752

Mots clés
requête • rejet • résidence • astreinte • promesse • renonciation • pouvoir • réel • référé • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
23 avril 2026
Tribunal administratif de Paris
30 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2609752
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2609752
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 30 mars 2026
  • Avocat(s) : SIMON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. D..., représenté par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à travailler en application de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en prenant en compte les motifs de l'annulation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

sur la

situation d'urgence : elle est établie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité financière, qu'il ne peut pas travailler, que sa compagne n'a pas encore repris le travail, qu'ils ont un enfant en bas âge à charge et qu'ils vivent tous chez sa mère avec la somme de 500 euros par mois ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche d'une entreprise qui pourrait l'embaucher à compter du mois d'avril 2026 ; enfin que sa santé mentale se détériore en lien avec sa situation administrative ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation pour l'application de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective d'éloignement, de la situation de précarité dans laquelle il se trouve ainsi que son enfant, de ses efforts d'intégration et de l'absence de menace pour l'ordre public ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2609751 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant russe, né à Grozny le 22 août 1999, a, par un arrêté du 5 juin 2021 du ministre de l'intérieur, été expulsé du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective de quitter le territoire. Par un courriel du 24 octobre 2025, M. A... a demandé à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation de travail en application de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel du 11 décembre 2025, le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère a fait savoir à M. A... qu'une telle autorisation ne pouvait être accordée qu'à la condition d'avoir présenté une demande de titre de séjour, courriel portant refus d'autorisation de travail qui a été retiré par la préfète de l'Isère le 13 mars 2026 qui doit être réputée avoir transmis la demande d'autorisation de travail de M. A... au ministre de l'intérieur qui, en l'absence de décision expresse l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 5. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé » et aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail. ». 6. Il résulte de l'instruction que pour justifier de l'urgence, M. A... soutient que l'absence d'autorisation de travail le maintient dans une situation administrative et financière précaire dès lors que sa compagne n'a pas repris le travail à la suite de la naissance de leur enfant, qu'il doit subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, né en 2025, et qu'ils habitent chez sa mère qui elle-même vit avec 500 euros par mois et que cette situation nuit à sa santé psychologique. Toutefois, il ne produit au dossier aucun élément circonstancié sur sa situation familiale et notamment sur l'ensemble des charges et ressources de son foyer permettant au juge d'apprécier sa situation financière et celle de sa famille, et les derniers certificats médicaux qu'il produit relatifs à son état de santé datent de février 2025. En outre, s'il se prévaut dans la présente requête d'une promesse d'embauche en date du 17 mars 2026 en qualité de chauffeur-livreur zone courte dans une entreprise qui pourrait l'embaucher à compter du mois d'avril 2026, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Dès lors, en l'état de l'instruction, M. A... ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet attaquée doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 23 avril 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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