Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2024, 23/03962
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
25 mai 2023
Commission de surendettement
19 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/03962
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Rennes, 25 juin 2024, n° 23/03962
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :[28], 7 mars 2022
- Identifiant Judilibre :667bb0d8eee23a0a3f11d7f0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
25 mai 2023
Commission de surendettement
19 janvier 2023
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT
N° 63 N° RG 23/03962 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4U5 DÉBITEUR : [R] [D] épouse [G] Mme [R] [D] épouse [G] C/ [24] LA [23] S.A. [30] CF TRESORERIE [Localité 32] AMENDES S.A. [27] SIP DE [Localité 34] CISN RESIDENCES LOCATIVES AFIBEL [Adresse 26] [31] MINT ENERGIE SGC [Localité 25] SIP [Localité 25] Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [R] [D] épouse [G] [24] LA [23] S.A. [30] CF TRESORERIE [Localité 32] AMENDES S.A. [27] SIP DE [Localité 34] CISN RESIDENCES LOCATIVES AFIBEL [Adresse 26] [31] MINT ENERGIE SGC [Localité 25] SIP [Localité 25] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [L] [Z], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [G] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, non représentée INTIME(E)S : [24] Chez [Localité 33] CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023 LA [23] Service Surendettement [Adresse 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 S.A. [30] CF Service surendettement [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 TRESORERIE [Localité 32] AMENDES [Adresse 3] CS 70229 [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 S.A. [27] Chez Synergie CS 14110 [Adresse 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/11/2023 SIP DE [Localité 34] [Adresse 17] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 CISN RESIDENCES LOCATIVES BP 200 [Adresse 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 AFIBEL [Adresse 4] CS 70255 [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 [Adresse 26] Chez [Localité 33] CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023 [31] [Adresse 35] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 MINT ENERGIE [Adresse 16] CS 40900 [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 SGC [Localité 25] [Adresse 9] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 SIP [Localité 25] [Adresse 6] [Adresse 29] [Localité 1] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 mars 2022, Mme [R] [G] née [D] a saisi la [28] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision 19 janvier 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 153 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures. Mme [R] [G] née [D] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : Déclaré le recours de Mme [R] [G] née [D] recevable. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 120 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 7 juin 2023, Mme [R] [G] née [D] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024. A cette date, Mme [R] [G] née [D] n'a pas comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Mme [R] [G] née [D], partie appelante, a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2023 remise à personne. Elle n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande. L'appel sera rejeté. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
: La cour, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Rejette l'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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