Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2024, 23/05974
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
18 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
3 juillet 2023
Commission de surendettement des particuliers du Rhône
15 décembre 2022
Commission de surendettement des particuliers du Rhône
5 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :23/05974
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 18 sept. 2024, n° 23/05974
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Rhône, 5 février 2021
- Identifiant Judilibre :66ebc068b777bc8e4ad637cd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
18 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
3 juillet 2023
Commission de surendettement des particuliers du Rhône
15 décembre 2022
Commission de surendettement des particuliers du Rhône
5 février 2021
Résumé
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Parties appelantes
TRESORERIE SAINT GENIS
défendu(e) par REBOTIER Jean-Laurent du Cabinet AGIS
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Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 23/05974 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDT3
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 03 juillet 2023
RG : 11-23-26
[13]
C/
[R]
TRESORERIE SAINT GENIS [Localité 17]
TRESORERIE VAUGNERAY
[12]
[13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET
DU 18 Septembre 2024 APPELANTE : [13] [Adresse 19] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIMES : M. [K] [R] né le 26 Janvier 1975 [Adresse 15] [Localité 14] comparant en personne TRESORERIE SAINT GENIS [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante TRESORERIE VAUGNERAY [Adresse 4] [Localité 10] non comparante [12] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante [13] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ [16] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024 Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [R] du 5 février 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 15 décembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 199 808,98 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 669,31 euros. - la vente amiable d'un terrain à [Localité 14] d'une valeur estimée à 50 000 euros et d'un bien immobilier en indivision à [Localité 18] dont la part est estimée à la valeur de 65 000 euros. Ces mesures ont été notifiées le 16 décembre 2022 à la [13], société créancière. Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 24 mois. Par lettre recommandée envoyée le 12 janvier 2023 à la commission, la [13] a contesté les mesures imposées du 15 décembre 2022. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. La [13] expose que le débiteur perçoit la somme de 475,01 euros au titre de l'assurance de son prêt immobilier et que cette somme doit être entièrement dévolue au remboursement, même partiel, de celui-ci. Elle sollicite alors que la mensualité de 65 euros prévue par la Commission soit réévaluée à hauteur de 475,01 euros, conformément à l'assurance garantie et versée par elle-même. M. [R] expose quand à lui que, consécutivement à des problèmes de santé, il a eu recours à l'assurance souscrite lors de la contractualisation de son prêt immobilier. Il confirme percevoir la somme de 475,01 euros. Il indique également qu'il perçoit l'allocation adultes handicapés (AAH). Concernant le bien immobilier dont il est propriétaire, il explique ne plus en percevoir de revenus et précise avoir versé une indemnité d'éviction d'environ 3 000 euros, afin que le locataire quitte les lieux. S'agissant enfin des terrains agricoles, ceux-ci ont été estimés à la somme de 44 000 euros et il dispose d'un acquéreur, mais il souligne que le notaire refuse de signer le compromis pour la réalisation de la vente. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable et fondée la contestation de la [13], - autorisé la vente des deux terrains agricoles située à [Localité 14] dont la valeur a été estimée à 50 000 euros, - fixé à la somme de 372,07 euros la mensualité de remboursement de M. [R] - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 197 908 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, ' la répartition du prix de vente de son bien immobilier d'un montant de 53 200 euros de la manière suivante : - dettes de logements - trésorerie Saint Genis [Localité 17] IR 20 : 69,68 euros - trésorerie Saint Genis [Localité 17] TF 20 : 458 euros - dettes sur charges courantes - EDF service client 001002728608 : 242,10 euros - trésorerie Vaugneray 7305/1019789582 : 188,29 euros - dettes sociales - [12] 4067359 : 1 881 euros - dettes immobilières - [13] P0003245935 : 29 116,43 euros - [13] P0008881792 : 391,75 euros - [13] P0008881793 : 6 685,66 euros - [13] P0008881793 : 12 577,67 euros - crédit à la consommation - [13] 44049054189002 : 0 euro - autres dettes bancaires - [13] 0004138250020004852511286 : 39,42 euros - dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié à la [13] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 juillet 2023. Par lettre recommandée envoyée le 21 juillet 2023, maître Rebotier, avocat de la [13], a interjeté appel du jugement. Il expose que le prix de vente du bien immobilier propre de M. [R] d'un montant de 53 200 euros ne devrait pas couvrir le remboursement des prêts contractés solidairement avec Mme [H], qui pourront être remboursés lors de la vente des biens immobiliers concernés et sollicite alors de répartir comme suit la somme de 53 200 euros correspondant au prix de vente de l'un de ses propres : - trésorerie Saint Genis [Localité 17] IR 20 : 69,68 euros - trésorerie Saint Genis [Localité 17] TF 20 : 458 euros - EDF : 242,10 euros - trésorerie Vaugneray : 188,29 euros - [12] : 1 881 euros - caisse d'épargne : - prêt 3245935 : 44 677,29 euros - prêt 9054189002 : 4 094,22 euros - compte ocurant [XXXXXXXXXX05] : 39,42 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024. Lors de cette dernière, l'avocat de la [13] a réitéré sa demande d'infirmation du jugement déféré sur la répartition de la somme issue du produit de la vente du bien immobiler. M. [R] a fait valoir qu'il avait soldé certains contrats de crédits, de sorte que la répartition du prix de vente de son bien immobilier par le premier juge n'était plus adapté. La [13] n'étant pas en mesure de justifier à cette audience, la réalité du remboursement de certains prêts, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2024. A cette date, la [13] justifie que consécutivement à la vente des terrains une partie de la somme leur a été attribuée, les fonds étant affectés au remboursement des prêts n°8881793 et 8881794 qui ont été soldés, soulignant que le notaire a versé l'autre partie de la somme à M. Debeurme. Elle indique que les prêts contractés avec Mme [H] seront remboursés avec la vente des biens acquis un compromis de vente à hauteur de 44 000 euros ayant été signé. Elle rappelle que la somme restant due au titre du prêt consenti n°792 s'élève à la somme de 391,75 euros, de sorte que le produit de la vente du bien immobilier propre de M. Debeurme doit être, la concernant, prioritairement affecté aux autres prêts qu'elle a consentis. Elle demande ainsi à la cour de réformer la décision sur la répartition, d'exclure le prêt n°792 de celle-ci et de répartir la somme de 51 650 euros de la manière suivante : - trésorerie Saint Genis [Localité 17] IR 20 : 69,68 euros - trésorerie Saint Genis [Localité 17] TF20 : 458 euros - EDF : 242,10 euros - trésorerie Vaugneray : 188,29 euros - [12] : 1881 euros - [13] - prêt 3245935 : 44 677,29 euros - prêt 9054189002 : 4 094,22 - compte courant [XXXXXXXXXX05] : 39,42 euros M. [R] indique qu'il n'est pas opposé à la demande de répartition sollicitée par la caisse d'épargne, mais considère que le prêt n° 9054189002 est soldé. Les autres parties ne comparaissent pas. Il est rappelé que la procédure est orale et que les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation ne s'appliquent pas devant la cour, cette dernière ne pouvant tenir compte des courriers adressés en l'absence de comparution à l'audience.MOTIFS DE LA DECISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la trésorerie de Vaugneray, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Il convient liminairement d'observer que la cour n'est saisie que de la contestation de la répartition de la somme issue de la vente du bien immobilier appartenant en propre à M. [R], vente au prix de 53 200 euros, la somme de 51 650 euros lui revenant, de sorte que cette somme doit être répartie entre les créanciers. Cette répartition est cependant fonction des créances retenues, la [13] évoquant le fait que deux prêts ont été soldés. La répartition a en outre une incidence sur le solde restant dû à l'issue du plan de 24 mois, élaboré par le premier juge. Il convient donc d'examiner d'une part l'état des créances et d'autre part les mesures de désendettement. - Sur l'état des créances La [13] et M. [R] justifient tout d'abord que les prêts n° 0008881793 et 0008881794 ont été réglés. Il convient donc de constater que ces dettes ont été soldées et qu'elles ne peuvent être désormais concernées par la répartition de la somme de 51 690 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. S'agissant du prêt n° 90544189002, M. [R] produit aux débats une attestation de Neuilly contentieux datée du 10 janvier 2024, qui n'est cependant pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir que ce prêt a été intégralement soldé, alors que la caisse d'épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes indique à l'audience que ce prêt est en cours et sollicite qu'il soit concerné par la répartition de la somme de 51 690 euros, produit de la vente du bien immobilier. Il convient donc de retenir la somme de 14 615,14 euros au titre de ce prêt. Les autres montants des dettes figurant dans le tableau sont maintenus. - Sur les mesures de désendettement Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend toute ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il appartient au juge de déterminer les mesures destinées à assurer le désendettement. En l'espèce, il n'est contesté ni la mise en oeuvre d'un plan d'une durée de 24 mois, ni la nécessité de répartir la somme de 51 650 euros, la caisse d'épargne estimant que celle-ci ne doit cependant pas venir rembourser les prêts contractés solidairement avec Mme [H], soit les prêts n° 792, 793 et 794, les deux derniers ayant été remboursés et le prêt n° 792 s'élevant désormais à la somme de 391,75 euros. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la [13] sollicite que la somme de 51 390 euros puisse être, s'agissant de ses créances, prioritairement affectée au prêt immobilier (0003245935) souscrit par M. [R] seul, mais aussi au crédit à la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et d'infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté un plan provisoire sur 24 mois conformément au plan annexé au présent jugement et de prévoir un plan provisoire sur 24 mois conformément au plan annexé au présent arrêt, étant rappelé que la capacité de remboursement d'un montant de 372,07 euros n'est pas contestée. A l'issue du plan provisoire, il appartiendra au débiteur de ressaisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile, aux fins de redéfinir des mesures de traitement adaptées à sa situation pour résorber l'endettement restant. Enfin, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
, La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a arrêté un plan provisoire d'apurement sur 24 mois conformément au plan annexé au jugement et retenu une créance de 7 325,08 euros au titre du prêt n° 0008881793 et une créance de 13 213,02 euros au titre du prêt n°0008881794, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, Constate que la dette de M. [R] à l'égard de la [13] correspondant au prêt n° 0008881793 est soldée, Constate que la dette de M. [R] à l'égard de la [13] correspondant au prêt n°0008881794 est soldée, Arrête un plan provisoire d'apurement sur 24 mois conformément au plan annexé au présent arrêt, Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 372,07 euros par mois pendant 24mois, Dit que M. [R] devra s'acquitter du paiement des mensualités à compter du 15 octobre 2024 et au 15 de chaque mois ensuite, Invite M. [R] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d'assurer un règlement régulier du créancier, Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues, Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, Rappelle que la vente des deux terrains agricoles situés à [Localité 14] dont la valeur a été estimée à 50 000 euros a été autorisée, Dit que l'endettement non résorbé reste dû au terme du plan provisoire et qu'il appartiendra le cas échéant au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement de son domicile d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [R] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [R], et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan, Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale, Rappelle que s'il s'avère que M. [R] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, M. [R] sera déchu du bénéfice des présentes mesures, Rappelle qu'il appartiendra à M. [R] de saisir la commission de surendettement de son domicile, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Plan annexé à l'arrêt du 18 septembre 2024 débiteur M. [R] mensualité de remboursement : 372,07 euros Catégories et nom du créancier restant dû initial (en euros) produit de la vente 53200/ somme à répartir 51650 euros 1er palier du 1erau 24ème mois Restant dû fin de plan taux durée mensualité TRESORERIE St Genis [Localité 17] IR 20 69,68 69,68 0 TRESORERIE St Genis [Localité 17] TF 20 458 458 0 24 0 0 Dettes sur charges courantes EDF serice client 001002728608 242,10 242,10 0 24 0 0 Trésorerie Vaugneray 7304/1019789582 188,29 188,29 24 0 0 Dettes sociales [12] 4037359 trop perçu APL + AAH 1881 1881 0 24 0 0 Dettes immobilières [13] P0003245935 159 484,66 44677,29 0 24 372,07 105 877,69 [13] P 0008881792 391,75 0 0 24 0 391,75 [13] P 0008881793 0 (dette soldée) 0 0 24 0 0 [13] P 0008881794 0 (dette soldée) 0 0 24 0 0 Dettes sur Crédit à la consommatiion [13] 44149054189002 14615,14 4094,22 0 24 0 10 520,92 Autres dettes bancaires 0 [13] 0[XXXXXXXXXX01] 39,42 39,42 0 24 0 0 Total du passif et des mensualités 177370,04 51650 372,07Commentaires sur cette affaire
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