Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 12 mars 2026, 26MA00784
Mots clés
maire • requête • ressort • irrecevabilité • pourvoi • recours • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
12 mars 2026
Tribunal administratif de Toulon
6 février 2026
Tribunal administratif de Toulon
18 novembre 2025
Maire de Villecroze
17 juillet 2025
Maire de Villecroze
3 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :26MA00784
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Marseille, 12 mars 2026, 26MA00784
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Villecroze, 3 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
12 mars 2026
Tribunal administratif de Toulon
6 février 2026
Tribunal administratif de Toulon
18 novembre 2025
Maire de Villecroze
17 juillet 2025
Maire de Villecroze
3 juillet 2025
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures ont demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le maire de Villecroze s'est opposé à la déclaration préalable de la seconde en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AK 452, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance 2504324 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la décision susvisée du maire de Villecroze du 3 juillet 2025. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme C... et M. A... B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler ordonnance 2504324 du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France Infrastructures une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutiennent que : - le juge des référés n'a pas procédé à un examen des contraintes qui s'opposent à l'installation d'une antenne de radio téléphonie ; - le projet est desservi par des voies d'accès insuffisantes ; - le projet porte atteinte au paysage viticole ; - le projet ne présente pas d'urgence ; - le projet méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme de Villecroze ; - le projet méconnaît le principe de précaution. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures ont demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le maire de Villecroze s'est opposé à la déclaration préalable de la seconde en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AK 452, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, dont les requérants relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la décision susvisée du maire de Villecroze du 3 juillet 2025. Selon l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Le pourvoi en cassation contre une décision rendue par une juridiction statuant en dernier ressort est réservé, suivant les principes généraux du droit, aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B... n'ont pas été appelés à l'instance dans laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulon a, par une ordonnance du 18 novembre 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le maire de Villecroze s'est opposé à la déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie. La requête formée contre cette ordonnance, qui doit s'analyser comme un pourvoi en cassation, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et M. A... B.... Fait à Marseille, le 12 mars 2026Commentaires sur cette affaire
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