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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 février 2024, 24/00394

Mots clés
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire Ex : suspension d'exécution d'opérations portant sur des sommes suspectées d'origine illicite. • saisie • vente • recouvrement • astreinte

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
11 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/00394
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 13 févr. 2024, n° 24/00394
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :65cbbd4d8ddbf41d3f415b62
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 13 Février 2024 DOSSIER N° RG 24/00394 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV52 Minute n° 24/ 60 DEMANDEUR S.A.S. STOA PROMOTION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 877 643 338, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Madame [B] [Y] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Caroline PRUNIERES de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l'audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d'Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le 13 février 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 11 décembre 2023, Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [Y] ont fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS STOA PROMOTION une saisie conservatoire à hauteur de 670.000 euros par acte du 20 décembre 2023. Cet acte a été dénoncé à la SAS STOA PROMOTION le 22 décembre 2023. Autorisée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 16 janvier 2024, la SAS STOA PROMOTION a fait assigner d'heure à heure les consorts [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 17 janvier 2024, afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire. A l'audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS STOA PROMOTION sollicite au visa des articles L121-2, L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 497, 514, 524 et 700 du Code de procédure civile, 1231-5 du Code civil : - à titre principal, que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 20 décembre 20213 et que mainlevée en soit donnée, - à titre subsidiaire, le prononcé de la caducité de cette mesure et que mainlevée en soit par conséquent ordonnée, - à titre infiniment subsidiaire, la rétraction de l'ordonnance du 11 décembre 2023 ayant autorisé la saisie conservatoire, - en toutes hypothèses, que les demandes tendant à lui enjoindre un certain nombre d'obligations sous astreinte soient déclarées irrecevables, - le débouté des défendeurs de toutes leurs demandes, - la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS STOA PROMOTION fait valoir que le procès-verbal de saisie conservatoire doit être déclaré nul car il ne présente pas de décompte détaillé des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, l'empêchant ainsi de comprendre les sommes pour lesquelles cette mesure a été inscrite. Elle souligne que ce décompte doit être intrinsèque à l'acte et ne peut résulter de l'annexion de l'ordonnance ayant autorisé la saisie. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des défendeurs tendant à lui faire injonction de réaliser un certain nombre d'actes et de communiquer des pièces sous astreinte. Elle soutient que ces injonctions échappent à la compétence du juge de l'exécution qui ne peut connaître que des difficultés d'exécution forcée, ces demandes étant sans rapport avec la saisie conservatoire. Elle conclut également à la caducité de la saisie conservatoire, considérant que les défendeurs n'ont pas régularisé de saisine au fond dans le délai d'un mois prévu par l'article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution ou à tout le moins pour un montant différent puisqu'ils n'ont saisi le juge des référés que d'une condamnation provisionnelle au paiement de la clause pénale et non en réalisation de la vente forcée, pourtant objet de la saisie conservatoire pratiquée. Elle conteste par ailleurs, l'existence d'une créance fondée en son principe soulignant que la clause pénale peut être réduite par le juge et n'a donc pas un montant défini, précisant en outre que la somme de 10.000 euros allouée au titre des frais de procédure est également indéfinie et relève d'une estimation qui ne saurait donc fonder une saisie conservatoire. Elle conteste toute menace dans le recouvrement de la somme et souligne que les défendeurs ont ramené leur demande à la somme de 70.000 euros en précisant qu'une somme de 30.000 euros est déjà consignée chez le notaire et qu'en tout état de cause sa capacité financière lui permet de faire face au paiement du solde. Elle souligne qu'elle dispose d'un capital social conséquent et indique justifier d'une attestation de son comptable établissant ses bons résultats financiers en 2023. Elle soutient avoir subi un grave préjudice du fait de cette saisie conservatoire ayant bloqué son compte bancaire l'empêchant ainsi de rémunérer ses 10 salariés. Elle fait valoir que les défendeurs ont agi avec légèreté au regard des sommes dont ils demandent finalement le paiement au fond. Elle conclut au rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive formée par les défendeurs soulignant qu'elle a été autorisée à assigner d'heure à heure vu l'urgence, cet élément déjà apprécié par le juge ne pouvant être remis en cause. A l'audience du 30 janvier 2024 et dans leurs dernières écritures, les consorts [Y] concluent au visa des articles L511-1, L131-1, R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution, L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 1114 du Code de procédure civile, 1589, 1103, 1104 et 1231-5 du Code civil au rejet de toutes les demandes et à la limitation du quantum de la saisie conservatoire à la somme de 70.000 euros. Reconventionnellement, ils sollicitent que soit ordonnée à la demanderesse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement de : - solliciter auprès de la commune de [Localité 7] le retrait du permis de construire et en justifier par courrier recommandé avec accusé de réception transmis à la mairie, - déposer et évacuer de leur terrain sous 72h et à ses frais l'ensemble des panneaux d'affichage, - déposer l'affichage du permis de construire, - supprimer toute publication relative à la vente de leur bien immobilier sur le site MEDICIS IMMOBILIER et sur tout autre site sous astreinte également. Ils demandent qu'il soit également ordonné à la SAS STOA PROMOTION sous astreinte de 500 euros par jour de retard de produire le bilan, le compte de résultat et l'annexe aux comptes annuels au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 ainsi que la situation de l'actif net réalisable et disponible et du passif exigible au 31 décembre 2023, la conformité à la comptabilité de l'ensemble de ces documents devant être attestée par un commissaire aux comptes de leur choix. Ils sollicitent enfin la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les dépens et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soulignent que l'absence de décompte détaillé est insuffisante à justifier de l'existence d'un grief et à entrainer la nullité du procès-verbal de saisie laquelle n'est encourue qu'en l'absence totale de décompte. Ils soulignent qu'ils justifient bien d'un principe de créance au vu des dispositions de l'acte de vente conclu entre les parties qu'il s'agisse initialement du prix de vente comme désormais de la clause pénale, dans la mesure où ils précisent renoncer à la réalisation d'une vente forcée considérant que la demanderesse n'est pas en capacité financière de payer le prix de vente. Ils soutiennent que toutes les conditions suspensives ont été levées et que le refus de conclure la vente est donc fautif et doit donner lieu à application de la clause pénale, laquelle n'est pas disproportionnée. Ils soulignent avoir déjà du exposer des frais de procédure conséquents justifiant le maintien d'une saisie conservatoire d'une somme de 10.000 euros à ce titre. Ils soulignent craindre pour le recouvrement de leur créance au vu de l'absence de publication des comptes par la SAS STOA PROMOTION et de son silence face à leur mise en demeure de réitérer la vente litigieuse. Ils ajoutent que la saisie pratiquée à hauteur de près de 5.000 euros n'est pas de nature à les rassurer sur la solvabilité de la demanderesse. Ils sollicitent que le permis de construire soit retiré et que la demanderesse cesse la commercialisation de tout bien sur un terrain qui ne lui appartient pas, précisant que le maintien de ces éléments est de nature à freiner d'autres acquéreurs potentiels notamment d'autres promoteurs immobiliers. Ils soulignent que la SAS STOA PROMOTION ne démontre pas la situation de blocage de ses comptes dont elle a argué pour obtenir une assignation d'heure à heure, l'ayant contrainte à se mettre en état en urgence. Ils contestent toute caducité de la saisie conservatoire soulignant avoir agi dans le délai d'un mois au fond. Enfin, ils font valoir que leur demande en saisie conservatoire n'était pas abusive et était fondée au vu des dispositions de l'acte de vente, leur modification de stratégie résultant de doutes sérieux sur la solvabilité de la demanderesse et sa capacité à payer le prix de vente de l'immeuble. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales - Sur la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire L'article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3. » L'article 114 du Code de procédure civile dispose quant à lui : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Le procès-verbal de saisie conservatoire en date du 20 décembre 2023, versé aux débats, précise que la saisie est effectuée en garantie du paiement de la somme de 670.000 euros. Il présente donc un décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée conformément au texte susvisé. Si ce décompte n'est pas détaillé, la requête et l'ordonnance du juge de l'exécution du 11 décembre 2023 ventilant les sommes avec précision ont été annexées à la dénonciation de l'acte de saisie en date du 22 décembre 2023. En tout état de cause, la SAS STOA PROMOTION ne justifie pas du grief qu'elle invoque puisqu'elle était donc destinataire de l'information portant sur les sommes litigieuses, qu'elle ne pouvait du reste méconnaître pour être signataire du compromis de vente du 7 juillet 2023. Elle a pu contester la saisie litigieuse dans le cade de la présente instance et ne justifie donc pas d'un grief justifiant l'annulation du procès-verbal de saisie conservatoire. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur la caducité L'article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. » Les consorts [Y] justifient avoir fait assigner la SAS STOA PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judicaire de Bordeaux par acte du 19 janvier 2024 soit dans le mois suivant la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2023. Le fait que cette action tende à l'obtention d'un titre exécutoire pour une créance d'un montant moindre par rapport à celui sollicité dans le cadre de la saisie conservatoire n'est pas de nature à rendre la mesure caduque mais seulement à en justifier la mainlevée partielle à la seule somme objet de la demande au fond. La demande tendant à voir déclarée caduque la saisie conservatoire sera donc rejetée. - Sur le bienfondé de la saisie conservatoire L'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d'une mesure conservatoire : l'existence d'une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier et le juge apprécie le bienfondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée. Il ressort du compromis de vente en date du 7 juillet 2023 versé aux débats et signé par les deux parties que la seule condition suspensive à la réalisation de l'acte résidait dans l'obtention des pièces d'urbanisme classiques, dont il n'est pas contesté en l'espèce, qu'elles ont été obtenues. Ainsi en application de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente valait vente et devait simplement être réitérée, aucune condition suspensive de nature financière n'étant en effet prévue. La SAS STOA PROMOTION indique dans ses écritures ne pas avoir pu réitérer la vente en raison des difficultés du marché immobilier. Cette raison invoquée n'est néanmoins pas opposable aux vendeurs détenteurs d'une promesse de vente régulière et contraignante pour la demanderesse. Le principe de la créance du prix de vente est donc bien acquis, le retrait de la SAS STOA PROMOTION ne relevant que de son propre chef et en aucun cas d'un événement prévu par le contrat liant les parties. Le principe de la créance liée à la seule clause pénale dont se prévalent les défendeurs est tout autant fondé au vu des dispositions de l'acte en page 9 qui prévoit expressément que si toutes les conditions relatives à l'exécution du contrat sont remplies et si une partie ne régularise pas l'acte, elle devra verser à l'autre partie la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts. Le pouvoir modérateur du juge, s'il peut influer sur le montant exact de la créance ne porte pas atteinte à son principe, dont la seule existence est requise au stade de la prise d'une mesure conservatoire. Sauf à considérer que la clause pénale ne pourrait jamais donner le droit à pratiquer une telle mesure de garantie, l'argumentation de la demanderesse sur ce point devra être écartée. Enfin, l'apparence d'une créance au titre des frais de procédure est également acquise au regard du silence gardé par la SAS STOA PROMOTION qui s'est purement et simplement abstenue de venir réitérer l'acte authentique de vente sans donner plus de réponses quant à sa volonté future de régulariser l'acte, induisant de fait une suite judiciaire au litige. La somme de 10.000 euros n'apparaissait pas disproportionnée à la mise en œuvre d'une procédure judiciaire notamment aux fins de réitération de la vente fixée, objet initial de la saisie conservatoire pratiquée. Toutefois, au regard de l'assignation en référé délivrée avec des demandes réduites, l'apparence de créance s'établit désormais à la somme de 3.408,79 euros, montant réclamé par les défendeurs dans leur assignation en référé. Les consorts [Y] justifient donc bien d'une apparence de créance à hauteur de la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale outre 3.408,79 euros au titre des frais de justice réclamés dans leur assignation en référé. La menace pour le recouvrement de la créance est établie par le silence gardé par la SAS STOA PROMOTION quant à sa volonté de réitérer la vente mais également par l'absence de publication des comptes qui est un critère supplémentaire augurant de doutes sur la solvabilité d'une entreprise. En tout état de cause, la situation invoquée par la demanderesse sollicitant en urgence la levée de la saisie conservatoire pour un seul compte bancaire doté d'un solde de 4.649,55 euros qui l'empêcherait de pouvoir payer ses salariés ne conforte pas la perspective de solvabilité dont elle se prévaut pourtant. L'attestation du comptable de la société STOA PROMOTION mentionnant un résultat net comptable de 109 537 euros sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ne donne aucun élément sur la solvabilité actuelle de la société notamment au regard du contexte économique immobilier très difficile dont elle argue elle-même pour ne pas réitérer la vente litigieuse. Le montant du capital social qui ne constitue pas un élément de trésorerie facilement mobilisable est également insuffisant à caractériser la solvabilité de la demanderesse. Le fait que la somme de 30.000 euros soit séquestrée chez le notaire en charge de la vente ne permet pas de lever toute menace sur le recouvrement du restant de la somme. Il existe donc bien un péril pour le recouvrement de la potentielle créance des consorts [Y]. La saisie conservatoire sera donc maintenue en son principe mais cantonnée à la somme de 63.408,79 euros. - Sur les demandes reconventionnelles des consorts [Y] L'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » Il est constant que la présente procédure porte sur le bienfondé d'une mesure de saisie conservatoire diligentée par les consorts [Y] à l'encontre de la SAS STOA PROMOTION. Les demandes des consorts [Y] tendant au retrait d'un permis de construire, de panneaux et d'annonces sur un site internet ont quant à elle trait au fond du litige concernant l'absence de réitération de la vente nonobstant le compromis signé par les parties. Il ne s'agit donc pas d'une contestation en lien avec l'exécution forcée d'une décision mais bien de l'obtention d'un titre exécutoire au fond. Ces demandes échappent donc à la compétence du juge de l'exécution et seront déclarées irrecevables. En revanche, la demande de production de pièces comptables est en lien avec le présent litige et ne se heurte donc pas à l'irrecevabilité. Cependant, cette demande de la société demanderesse a pour seul objectif d'établir le bienfondé d'une procédure d'heure à heure dont le principe a déjà été accepté par l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 16 janvier 2024. La présente décision arbitre du reste sur la question de la menace de recouvrement de la créance dont se prévalent les consorts [Y], de telle sorte que la communication des documents sollicités apparait désormais inutile. Cette demande sera donc rejetée. - Sur les procédures abusives L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En l'espèce, il a été jugé supra que la demande de saisie conservatoire était bien fondée. L'action des consorts [Y] à cette fin ne saurait donc être regardée comme abusive même si elle a vu le montant de ladite saisie très sensiblement modifié. En effet, ainsi que cela a été relevé, les défendeurs disposaient au moment de leur demande d'autorisation, du choix procédural de solliciter la réalisation d'une vente forcée ou de solliciter le seul paiement de la clause pénale. La modification de leur choix opéré après la réalisation d'une saisie conservatoire d'un montant très modeste est légitime et l'option qui leur était ouverte justifie la procédure engagée et sa suite. Ils ne se sont donc pas rendus passibles d'un abus en sollicitant la mesure de saisie conservatoire. La SAS STOA PROMOTION, a quant à elle agi en urgence afin de voir ordonnée la mainlevée d'une mesure de saisie dont elle indique qu'elle grève un compte professionnel et l'empêche de rémunérer ses salariés. Ce motif sérieux justifie en lui-même la procédure choisie et la légitime. Les défendeurs ont pu faire valoir leur droit dans le cadre de la présente instance, chaque partie ayant pu conclure et verser les pièces nécessaires aux débats. La demanderesse n'a donc pas abusé de son droit d'agir. Les demandes formées de part et d'autre sur ce fondement seront donc rejetées. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SAS STOA PROMOTION, partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CANTONNE la saisie conservatoire réalisée par acte du 20 décembre 2023 sur le compte bancaire de la SAS STOA PROMOTION détenu auprès de la Banque Populaire Aquitaine à la diligence de Monsieur [E] [Y] et de Madame [B] [Y] à la somme de 63.408,79 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ; DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [Y] et de Madame [B] [Y] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la SAS STOA PROMOTION à : - solliciter auprès de la commune de [Localité 7] le retrait du permis de construire et en justifier par courrier recommandé avec accusé de réception transmis à la mairie, - déposer et évacuer de leur terrain sous 72h et à ses frais l'ensemble des panneaux d'affichage, - déposer l'affichage du permis de construire; - supprimer toute publication relative à la vente de leur bien immobilier sur le site MEDICIS IMMOBILIER et sur tout autre site sous astreinte également ; REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [E] [Y] et de Madame [B] [Y] ; REJETTE toutes les autres demandes de la SAS STOA PROMOTION ; CONDAMNE la SAS STOA PROMOTION à payer à Monsieur [E] [Y] et à Madame [B] [Y] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procéure civile ; CONDAMNE la SAS STOA PROMOTION aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l'exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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