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Tribunal judiciaire de Lille, 20 février 2024, 23/01606

Mots clés
provision • société • procès • rapport • référé • solde • forclusion • prescription • préjudice • prétention • preuve • prorogation • remise • réserver • service

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par D'HALLUIN Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par D'HALLUIN Audrey
Parties défenderesses
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
SMABTP
défendu(e) par PILLE Jean-François
WERVICQ'ELEC
défendu(e) par MERCK Stéphanie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01606 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWN4 SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024 DEMANDEURS : M. [V] [W] [Adresse 2] [Localité 17] représenté par Me Audrey D'HALLUIN, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [I] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Me Audrey D'HALLUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 14] non comparante S.A.S. CONSTRU [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société SMABTP [Adresse 16] [Localité 15] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. WERVICQ'ELEC [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE Société GROUPAMA NORD EST [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2024 ORDONNANCE du 20 Février 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrats en date des 02 octobre et 19 novembre 2020, les époux [W] ont confié à Monsieur [Y] [X], architecte assuré auprès de la MAF, une mission complète en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sur le terrain leur appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 17] (lot n°3). Le lot électricité a été confié à l'EURL WERVICQ-ELEC, assurée auprès de la société GROUPAMA NORD EST, suivant devis en date du 28 avril 2021, pour un montant de 11.115 euros HT. Le lot menuiseries extérieures a été confié à la SAS CONSTRU, assurée auprès de la SMABTP, suivant devis du 06 mai 2023, pour un montant de 69.250,03 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 novembre 2022. Devant l'apparition de désordres affectant l'immeuble, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [I], épouse [W], ont, par actes séparés en date des 15, 16 et 23 novembre 2023, fait assigner Monsieur [Y] [X], la MAF, la SAS CONSTRU, la SMABTP, la SARL WERVICQ ELEC et la société GROUPAMA NORD EST - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire, les dépens étant réservés. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, les époux [W], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Aux termes des conclusions déposées à l'audience par son avocat, Monsieur [Y] [X] demande au juge des référés de : - constater, dire et juger que Monsieur [Y] [X] s'en remet à l'appréciation de Madame le Président, Juge des référés, quant à l'opportunité de désigner un Expert Judiciaire, tel que sollicité par les époux [W] ; - constater, dire et juger que Monsieur [Y] [X] formule les protestations et réserves d'usage quant à cette demande, tout en se réservant la possibilité de soulever, ultérieurement, toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ; - donner acte à Monsieur [Y] [X] de ce qu'il entend interrompre, pour lui-même, les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties présentement mises en cause ; - dépens comme de droit. Aux termes des conclusions déposées à l'audience par leur avocat, la SAS CONSTRU et la SMABTP demandent au juge des référés de : - juger que la SMABTP et la Société CONSTRU formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise de Monsieur et Madame [W]. - réserver les dépens. Aux termes des conclusions déposées à l'audience par son avocat, la SARL WERVICQ'ELEC demande au juge des référés de : - juger qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, se réservant la possibilité de soulever ultérieurement toute exception, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond ; - condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [I], épouse [W], au paiement de la somme provisionnelle de 2.290,80 euros au titre du solde de la facture n°F2022-126 du 19 décembre 2022 et ce en vertu de l'article 835 du code de procédure civile ; - dépens comme de droit. La société GROUPAMA NORD EST, représentée par son avocat, formule oralement protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la MAF n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des défendeurs comparants pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d'appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de l'un au moins des défendeurs qui n'a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Monsieur [Y] [X], la SAS CONSTRU, la SMABTP, la SARL WERVICQ'ELEC et la société GROUPAMA NORD EST formulent protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée par les époux [W]. Les pièces produites aux débats, et en particulier le compte-rendu d'expertise établi le 03 février 2023 par Monsieur [F], gérant de la SARL VENTIL PUR HABITAT, lequel constate la non-conformité de l'installation de ventilation, rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués. Dès lors, les époux [W] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l'appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d'expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle en provision de la SARL WERVICQ'ELEC : A titre reconventionnel, la SARL WERVICQ'ELEC sollicite la condamnation solidaire des époux [W] au paiement de la somme provisionnelle de 2.290,80 euros, correspondant au solde de la facture établie le 19 décembre 2022. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que, malgré les relances qui leur ont été adressées par courriels en date des 11 février, 08 mars et 28 avril 2023, les époux [W] n'ont pas réglé le solde de cette facture. En l'espèce, dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction qui a été ordonnée, le règlement du solde de la facture établie par la SARL WERVICQ'ELEC se heurte à des contestations sérieuses en ce qu'il apparaît prématuré, compte tenu des désordres allégués par les demandeurs, de considérer, avec l'évidence requise en référé, que la créance de la SARL WERVICQ'ELEC n'est pas sérieusement contestable. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande renconventionnelle en provision. Sur les autres demandes : En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de constat, de « dire et juger », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. En toute hypothèse, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, ni sur l'interruption des délais de prescription et de forclusion, sans aucun élément de fait. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur les dépens : Le juge des référés a l'obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile ; il ne saurait donc les réserver comme sollicité. L'expertise étant ordonnée à la demande des époux [W], et dans leur intérêt exclusif, il convient de laisser à leur charge les dépens. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [B] [E] [Adresse 13] [Localité 11] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de DOUAI, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par les demandeurs ; les décrire, en indiquer l'origine, l'étendue, la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ; dire s'ils se sont aggravés depuis la réception des ouvrages; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l'art; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 26 mars 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d'un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande reconventionnelle en provision présentée par la SARL WERVICQ'ELEC ; Laissons aux époux [W] la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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