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Tribunal de commerce d'Antibes, 9 septembre 2025, 2025F00614

Mots clés
redressement • statuer • rapport • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Antibes
9 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Antibes
4 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL BG & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BG & ASSOCIES
SCP B.T.S.G 2
défendu(e) par Cabinet B.T.S.G.2 PACA
Partie défenderesse
SAMOP
défendu(e) par LOPRESTI Michel

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F614 Références : La SAS SAMOP - 2025RJ167 DEMANDEUR (S) : SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [L] [Adresse 1] Comparaissant en personne SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [W] [Z] [Adresse 2] 06600 ANTIBES Comparaissant en personne DEBITEUR : La SAS SAMOP [Adresse 3][Adresse 4] Inscrit au RCS sous le numéro 429 427 065 RCS [Localité 1] Assistée par Maître LOPRESTI Michel Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK PAR JUGEMENT en date du 04/07/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de : La SAS SAMOP [Adresse 3][Adresse 4] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/09/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé, ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ; CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du : MARDI 18 NOVEMBRE 2025 A 09 heures 00 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA

DECISION

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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