Cour d'appel de Bordeaux, 5 octobre 2010, 2010/02681
Mots clés
société • contrefaçon • renvoi • saisie • propriété • siège • rapport • condamnation • produits • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
5 octobre 2010
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 avril 2010
Tribunal de grande instance de Bordeaux
15 février 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :2010/02681
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 5 oct. 2010, n° 2010/02681
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : DELSOL SAS / VERT ANIS DISTRIBUTION SARL ; KARINE FRANCE SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2008
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
5 octobre 2010
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 avril 2010
Tribunal de grande instance de Bordeaux
15 février 2008
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
VAD VERT ANIS DISTRIBUTION
défendu(e) par GUITARD Stéphane
KARINE FRANCE
défendu(e) par Cabinet DACHARY CAMILLE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUXARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2010
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
N° de rôle : 10/02681 La SAS DELSOL
Décision déférée à la Cour : contredit d'un jugement rendu le 09 avril 2010 (R.G. 2008F635) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant acte en date du 22 avril 2010
DEMANDERESSE :
La SAS DELSOL, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[...]75011 PARIS régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante représentée par Maître BAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
La SARL VERT ANIS DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[...]31200 TOULOUSE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante représentée par Maître Stéphane GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL KARINE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[...]75004 PARIS régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé, non comparante représentée par Maître DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bougon, Président, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,Monsieur Jean-François B,Conseiller, Madame Caroline F, Vice Président,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé G
ARRÊT
: -contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La SAS Delsol, qui fabrique et commercialise notamment des articles de coiffure, enregistre en 2003 et 2004 auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) deux modèles de pinces à cheveux dénommés, Octopus et Tgv. La société Delsol estime que la Sarl Vert anis distribution, qui commercialise au détail des bijoux fantaisie et des articles de coiffure, vend des contrefaçons de ses modèles Octopus et Tgv. La société Vert anis distribution déclare acheter ces produits auprès de la Sarl Karine France, qui est un grossiste fabricant. Par ordonnance du 15 février 2008, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux désigne maître Clément L, huissier de justice, aux fins notamment de procéder à la saisie d'exemplaires des modèles contestés. L'huissier établit son rapport de saisie contrefaçon le 25 février 2008. Le 31 mars 2008, la société Delsol assigne devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Vert anis distribution et la société Karine France en contrefaçon et en concurrence déloyale connexe à la contrefaçon. La société Vert anis distribution soulève l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 9 avril 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux se déclare incompétent et renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le tribunal considère que la compétence du tribunal de grande instance en la matière s'induit de l'esprit de la loi et qu'en l'absence de désignation des juridictions compétentes, tous les tribunaux de grande instance étaient compétents dans leur ressort pour traiter des instances introduites après le 31 octobre 2007 en matière de dessins et modèles. Le tribunal estime que la société Delsol, qui avait saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une saisie contrefaçon, n'ignorait pas la compétence de celui-ci. La société Delsol forme contredit. Elle soutient que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour connaître du litige, mais en raison de la législation aujourd'hui applicable, elle demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle poursuit la condamnation solidaire des sociétés Vert Anis distribution et Karine F à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Vert Anis distribution, régulièrement convoquée, conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 2.000 € pour frais irrépétibles. La Sarl Karine France, régulièrement convoquée, comparaît, ne conclut pas mais sollicite à l'audience le renvoi de l'aSUR CE
: S demande de renvoi. Convoquée le ... 19/05/2010 pour l'audience du 31/08/2010, la Sarl Karine France était largement en mesure d'assurer sa défense. Il n'y a pas lieu d'accéder à sa demande de renvoi. Sur les textes applicables. L'assignation a été délivrée le 21/03/2008. En l'état étaient applicables les dispositions des articles L 521-3-1 et L 211-11 issues de la loi du 29/10/2007. Ces dispositions sont les suivantes : « Art. L. 521-3-1. - Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie réglementaire. « Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. » De ces dispositions, comme le confirmeront les dispositions de la loi interprétative du 04/08/2008, il s'induit qu'a partir du 27 octobre 2007 les actions, comme celles intentées par la société Delsol, sont de la compétence exclusive des juridictions civiles. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent. Sur le tribunal de grande instance territorialement compétent. Article R522-1 du code de la propriété intellectuelle (modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5) Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. Article R 211-7 du code de l'organisation judiciaire. Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévue par le code de la propriété intellectuelle est celui de Paris. Ces textes sont d'application immédiate et ils s'imposent aux parties comme au juge. Aussi, la Sarl Vert anis distribution ne peut opposer les dispositions de l'article 564 du code de procédure. Au vu des dispositions sus-visées l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris. Sur les mesures accessoires. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Les dépens seront supportées par la SAS Delsol.PAR CES MOTIFS
: Dit le contredit recevable en la forme, Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, Confirme la décision déférée qui a prononcé sur sa compétence, Réformant pour le surplus, Dit que la juridiction compétente pour connaître du litige est le tribunal de grande instance de Paris Dit que le dossier de l'affaire sera transmis sans délai par les soins du secrétariat à la juridiction sus-visée, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, Condamne la Sas Delsol aux dépens de contredit.Commentaires sur cette affaire
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