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Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 6 mars 2014, 13PA02312

Mots clés
recours • requête • société • mandat • rejet • solidarité • syndicat • pouvoir • rapport • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
6 mars 2014
Tribunal administratif de Melun
3 mai 2013
Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
7 juin 2010
Inspecteur du travail
11 décembre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    13PA02312
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme MACAUD
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 3ème ch., 6 mars 2014, 13PA02312
  • Rapporteur : M. Florian ROUSSEL
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Inspecteur du travail, 11 décembre 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028700128
  • Président : M. le Pdt. MOREAU
  • Avocat(s) : HUGUES HUBBARD & REED LLP
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Lepany associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004564/1 du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 décembre 2009 et autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - les observations de Me Berlan, avocat de M. B..., - et les observations de Me Brezillon, avocat de la société Pathé Quai d'Ivry ; 1. Considérant que M. B... a été recruté par la société Pathé Quai d'Ivry en septembre 2001 en qualité d'opérateur projectionniste ; qu'il est détenteur du mandat de conseiller prud'homal, a été candidat non élu aux élections de délégués du personnel du 17 juin 2009 et candidat aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité économique et sociale le 25 février 2010 ; que par courrier en date du 12 octobre 2009, la direction de la société a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement ; que par décision du 11 décembre 2009, l'inspecteur du travail a refusé d'y faire droit ; qu'à la suite du recours hiérarchique présenté par l'entreprise le 21 janvier 2010, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, par une décision en date du 7 juin 2010, retiré sa décision implicite de rejet née le 21 mai 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2009 et autorisé le licenciement de l'intéressé ; que par jugement en date du 3 mai 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre ; 2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 juin 2010, qui cite les dispositions du code du travail sur le fondement desquelles elle a été prise, rappelle les faits reprochés au salarié par l'employeur et précise que leur matérialité est établie et qu'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; 4. Considérant que le ministre chargé du travail, après avoir relevé que la matérialité des faits reprochés à M. B... était établie et que ceux-ci étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, a pu légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de l'employeur formé contre la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de la direction départementale du travail, qu'une violente altercation physique, précédée d'une joute verbale, a opposé, sur son lieu de travail, le 8 septembre 2009, M. B... à un de ses collègues ; que chacun des protagonistes de cette rixe a dû faire l'objet d'un arrêt de travail de plusieurs jours ; que si l'enquête contradictoire réalisée par l'inspecteur du travail n'a pas permis de déterminer l'identité du salarié à l'origine des violences physiques, il n'en est pas moins établi que M. B... a pris une part active dans cette altercation ; que ces faits, eu égard à leur nature, étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA02312

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