Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2026, 23/02181
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/02181
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 sept. 2026, n° 23/02181
- Identifiant Judilibre :6aa2f9b4195da062e01dcf8a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me REHBACH
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SAGAND-NAHUM
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/02181
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJD
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1021
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LA PAGERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/02181 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJD
DÉBATS
A l'audience du 29 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 septembre 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Q] est propriétaire des lots n°88 (appartement au 3ème étage, escalier D) et n°228 (cave) au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2022, a été adoptée la résolution n°21 relative à des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse des bâtiments C et D au 3ème étage, tandis que la résolution n°34, portant sur une demande d'autorisation de Mme [Q] de pose d'une climatisation sur son balcon, a été rejetée.
C'est dans ces conditions que Mme [Q] a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2023, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins d'annulation de ces résolutions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [Q] demande au tribunal, au visa des articles 9, 25, 30, 34 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : " Juger Mme [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Prononcer l'annulation de la résolution n°21 et de la résolution n°34 du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 décembre 2022 notifié le 13.12.2022 pour l'ensemble des motifs invoqués dans la discussion ; A titre subsidiaire, Juger que le syndic a effectué une imputation illégale des charges à l'ensemble des copropriétaires et au surplus a dépassé le coût des travaux votés en assemblée générale et par conséquent annuler la résolution n°21 ; Prononcer l'inopposabilité des résolutions n° 21 à 24 ; En conséquence, Juger qu'aucun appel de fonds afférent aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ne pourra être appelé à l'égard de Mme [Q] ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic La Pagerie à payer à Mme [Q] la somme de 13 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur sa terrasse inutilisable depuis le 29.04.2023 soit plus de 13 mois à la date de rédaction des écritures ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic La [Adresse 4] à rembourser à Mme [Q] les charges de copropriété afférentes aux travaux de réfection des terrasses ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic La Pagerie au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 CPC à Mme [Q] ; Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic La [Adresse 4] au paiement des entiers dépens d'instance, que pourra recouvrer Maître Ilanit Sagand-Nahum conformément à l'article 699 CPC ; Juger que Mme [Q] sera dispensée de toute participation aux frais et honoraires de défense du syndicat des copropriétaires comme de toutes condamnations pécuniaires auxquelles le syndicat pourra être condamné ; Rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 13ème demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de : " Débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Décision du 10 septembre 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/02181 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJDMOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 5 décembre 2022 La résolution n°21 querellée est ainsi libellée : " 21. Décision à prendre sur la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse des bâtiments C/D 3ème étage. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés, de l'avis du conseil syndical et en avoir délibéré, vote la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse des bâtiments C/D 3ème étage, dans la limite d'un budget maximum de 170 000,00 euros TTC comprenant l'évacuation et le remplacement des bacs situés sur les terrasses. La décision est ADOPTEE à la majorité requise de l'article 24. " Sur la majorité applicable Au soutien de sa demande d'annulation, Mme [Q] fait valoir, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution litigieuse aurait dû être votée à la majorité prévue à l'article 25 de la même loi, en ce que les travaux en question constituent selon elle des travaux d'amélioration et qu'il n'existait ni nécessité absolue ni urgence de procéder à la réfection des terrasses. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux litigieux constituent des travaux d'entretien et non d'amélioration, et qu'ils ont été adoptés conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Sur ce, L'article 24 de loi du 10 juillet 1965 dispose que : " I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; (…) ". Selon l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, " l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. " Décision du 10 septembre 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/02181 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJD L'article 25 n) de la même loi énonce que : " Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; (…) ". En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la qualification commune des terrasses en question, il ressort en effet du règlement de copropriété que l'article 4 indique que : " Les parties communes générales comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative : (…) les façades et les murs extérieurs mitoyens ou non avec leur ornementation, y compris les balcons, les loggias, les bow-windows mêmes s'ils sont affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire et les éventuels murs rideaux (...) les combles, les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même si elles sont affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire (…) ". L'article 14 dudit règlement précise que : " Les copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive d'un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse devront les maintenir en bon état d'entretien. (...) Il ne devra en aucun cas être touché à l'étanchéité existante. (…) L'entretien et la réfection, le cas échéant, de tout revêtement incombent aux copropriétaires bénéficiant de la jouissance d'un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse, étant rappelé que l'étanchéité, s'il en est, constitue par contre une partie commune, sauf en ce qui concerne ceux transformés en jardins paysagés. (…) ". Il s'ensuit que les balcons et terrasses constituent des parties communes générales, tout comme leur étanchéité, même s'ils sont à l'usage exclusif de certains copropriétaires. Ensuite, si Mme [Q] soutient que les travaux litigieux sont des travaux d'amélioration à caractère somptuaire, elle ne rapporte aucun élément permettant d'établir ses affirmations. Peu important par ailleurs que ces travaux sont " absolument nécessaires ou urgents ", le tribunal n'a pas compétence pour apprécier de l'opportunité des décisions prises par les copropriétaires, laquelle relève du seul pouvoir souverain de l'assemblée générale. De surcroît, il ressort du rapport de recherche de fuite sur toiture-terrasse du 3 mars 2023 établi par la société AAD Phénix et de l'avis technique ponctuel sur l'état de conservation de l'étanchéité de la toiture-terrasse des bâtiments D et E établi le 25 mars 2022 par [G] [K] que des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses étaient préconisés en raison des infiltrations et des dégradations constatées. Dans ces conditions, il apparaît que les travaux adoptés constituent des travaux d'entretien nécessaires à la conservation de l'immeuble et non d'amélioration, et qu'ils ont de ce fait été valablement votés à la majorité de l'article 24 de loi du 10 juillet 1965 précité. Sur le coût des travaux Mme [Q] soutient que seules certaines terrasses présentent des infiltrations et que la charge de ces travaux doit être supportée par les propriétaires concernés en vertu du règlement de copropriété. Elle ajoute que le syndic a fait exécuter ces travaux en dépassant le budget voté. Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'il s'agit de travaux d'entretien, lesquels sont imputables à l'ensemble des copropriétaires. En l'espèce, comme exposé précédemment, les balcons et terrasses constituent des parties communes générales, y compris leur étanchéité, bien qu'ils soient à l'usage exclusif de certains copropriétaires. Il est donc indifférent que les infiltrations constatées par les rapports techniques ne concernent que certaines terrasses, dont les frais de réfection de leur étanchéité doivent être supportés par l'ensemble des copropriétaires. Au surplus, en vertu de l'article 36 du règlement de copropriété : " Les charges communes générales comprennent toutes les dépenses communes qui ne sont pas considérées comme spéciales au sens des articles 37 et suivants du présent règlement, c'est-à-dire : (…) b) Les frais d'entretien, de réparation, de réfection ou de reconstructions relatifs : aux combles, aux toitures et aux terrasses du bâtiment (même si elles sont affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire) ; aux façades et aux murs extérieurs du bâtiment avec leurs ornementations, décorations, éléments extérieurs y compris les loggias, les balcons (…)". L'article 45 du règlement précise également que : " art. 45 - balcons - Les copropriétaires ayant l'usage exclusif des balcons supporteront personnellement la charge du nettoyage, de l'entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu'ils occasionneraient, le tout sous le contrôle et, éventuellement, la surveillance de l'architecte de la copropriété. Les autres dépenses de réparations et de réfection - notamment les dépenses d'étanchéité - constitueront des charges communes au sens de l'article 36 ci-dessus.". Mme [Q] fait valoir que les frais de remise en état des terrasses doivent être à la charge des seuls copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive, en se prévalant de l'article 14 du règlement de copropriété. S'il est en effet indiqué que, s'agissant des balcons et terrasses, " les copropriétaires intéressés supporteront, en conséquence des utilisations anormales, tous les frais de remise en état qui seraient nécessaires ", il n'est nullement démontré par la demanderesse que les désordres constatés résulteraient d'utilisations anormales des copropriétaires ayant l'usage exclusif de ces terrasses. Ce moyen est donc inopérant. Ensuite, s'agissant du dépassement du budget voté, il doit être rappelé que l'existence d'un risque de dépassement du budget ou d'inexactitudes dans les calculs présentés, à la supposer avérée, n'est aucunement un motif d'annulation d'une décision d'assemblée générale. Le seul fait que le coût effectif des travaux excéderait le montant initialement voté est sans incidence sur la validité de la décision. Ce moyen sera également écarté. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la résolution n°21. 2 - Sur l'opposabilité des résolutions n°21 à 24 de l'assemblée générale du 5 décembre 2022 et la demande de remboursement Sur le fondement de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [Q] fait valoir que ces résolutions ne lui sont pas opposables en ce qu'il s'agit des travaux d'amélioration à caractère somptuaire. Elle demande le remboursement des charges afférentes aux travaux de réfection des terrasses. En défense, le syndicat des copropriétaires réitère que les travaux litigieux constituent des travaux d'entretien. Sur ce, L'article 34 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble. En l'espèce, il a été jugé plus haut que Mme [Q] ne démontre nullement que les travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses votés à la résolution n°21 constituent des travaux d'amélioration. L'article 34 précité dont Mme [Q] se prévaut n'est donc pas applicable. De surcroit, les résolutions n°22 et 24 sont devenues définitives, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande d'annulation de ces décisions. Elles sont donc également opposables à Mme [Q]. Dès lors, ses demandes d'inopposabilité et de remboursement des charges n'étant fondées ni en droit ni en fait, il y a donc lieu de les rejeter. 3 - Sur la demande d'annulation de la résolution n°34 de l'assemblée générale du 5 décembre 2022 La résolution n°34 querellée est ainsi libellée : " 34. Autorisation à donner à Mme [Q] d'installer une climatisation sur son balcon. Dossier de Mme [Q] ci-joint. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles de l'avis du conseil syndical et en avoir délibéré : - décide d'autoriser Mme [Q] à installer une pompe à chaleur sur son balcon. La décision est REJETEE, la majorité requise de l'article 25 n'est pas atteinte (5 001 tantièmes). " Mme [Q] demande l'annulation de la résolution n°34 pour rupture d'égalité, au motif que certains copropriétaires auraient obtenu l'autorisation d'installer une climatisation, alors que l'assemblée générale litigieuse lui l'a refusée. En défense, le syndicat des copropriétaires explique qu'aucune information technique relative à son projet n'a été fournie par Mme [Q], alors que les autorisations délivrées antérieurement concernaient des projets différents et avaient été accordées sur la base d'un descriptif technique détaillé. Sur ce, Il appartient au copropriétaire demandant l'annulation d'une décision pour abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L'abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire. En l'espèce, le tribunal relève que le courrier adressé le 20 octobre 2022 par Mme [Q] au syndic, dans lequel elle a demandé l'inscription de sa demande d'autorisation à l'ordre du jour, indique seulement : " Nous avons choisi des dispositifs Mitsubishi comme ceux déjà installés dans la résidence. L'unité extérieure sera posée sur le balcon, invisible de la rue et du jardin, elle dispose d'un mode silencieux (descriptif ci-joint) ", et que le descriptif joint se limite à un simple plan de l'étage comportant trois mentions manuscrites spécifiant uniquement l'existence d'une unité extérieure sur le balcon d'une autre copropriétaire et l'emplacement projeté de la climatisation sollicitée. Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, il apparaît que Mme [Q] n'a fourni aucune information technique précise sur son projet. Or, il ressort des pièces versées aux débats que si l'autorisation délivrée à une copropriétaire lors de l'assemblée générale de 2013 (résolution n°25) concerne la pose d'un climatiseur dans l'appartement avec unité extérieure, elle a été accordée après transmission d'un descriptif technique, d'attestations d'assurances, de devis et de l'avis de l'architecte de l'immeuble, ce qui n'est pas contesté par Mme [Q]. En outre, dans ses écritures, Mme [Q] explique qu'il " aurait été superflu de fournir à nouveau un croquis détaillé " car la copropriétaire de l'étage ayant précédemment obtenu l'autorisation possède la même installation. Toutefois, à supposer que l'installation envisagée par Mme [Q] soit identique à celle d'une autre copropriétaire, ce qui n'est en l'espèce pas établi en l'absence de tout élément technique, cela ne la dispensait pas de déposer un dossier technique détaillé au soutien de sa demande d'autorisation. Dans ces conditions, la différence de traitement alléguée résulte de la différence entre les dossiers soumis à l'assemblée générale et non d'un traitement différent de situations identiques. Il convient également de relever que la résolution n°35, portant également sur une demande de pose de climatisation sur le balcon d'une autre copropriétaire et rédigée dans les mêmes termes que la résolution n°34, a été rejetée. Aucune rupture d'égalité n'est donc caractérisée. Par conséquent, en l'absence de toute irrégularité ou d'abus de majorité, Mme [Q] sera déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°34. 4 - Sur la demande indemnitaire Mme [Q] demande des indemnités sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, estimant avoir subi un préjudice de jouissance du fait des travaux votés, qui l'ont privée de jouir de sa terrasse et de la possibilité d'ouvrir la porte-fenêtre du salon et de cuisine. Elle ajoute que ces travaux ne sont toujours pas achevés. Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu à cette demande. Sur ce, Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : " I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. (…) III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. ". En l'espèce, Mme [Q] évalue son préjudice de jouissance à hauteur de 13 000 euros, pour une durée de 13 mois, soit 1 000 euros par mois, à compter du 29 avril jusqu'à la date de rédaction de ses écritures. Si l'exécution de travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation lorsqu'elle entraîne un trouble de jouissance grave, aucun élément n'est rapporté par Mme [Q] de nature à établir la gravité du trouble invoqué. En effet, le procès-verbal de constat d'huissier du 24 janvier 2024 produit par Mme [Q] à l'appui de sa demande indique seulement les éléments suivants : " Plusieurs éléments de type sac de gravats et en grande quantité. Je note également des éléments métalliques type structure de poutre, plusieurs dalles déposées et entreposées aux extrémités de la terrasse ". La seule présence de ces éléments sur la terrasse ne suffit pas à établir que Mme [Q] a subi un trouble de jouissance grave. En tout état de cause, Mme [Q] n'apporte aucun élément permettant de justifier le montant de l'indemnité sollicitée, fixée par elle à 1 000 euros par mois. Par conséquent, il convient de débouter Mme [Q] de sa demande indemnitaire. 5 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [Q] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". Au regard de l'issue du litige, Mme [Q] sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Mme [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Y] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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