Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2026, 2618667
Mots clés
requête • maire • pouvoir • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2618667
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 10 sept. 2026, n° 2618667
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
10 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 septembre 2026 sous le numéro 2618667, complétée le même jour par deux mémoires et des pièces, la SAS MASHALA MH, représentée par son président en exercice M. A... B..., demande au président du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2026 par laquelle le maire de la commune de Châteaubriant a mis M. B... en demeure de « stopper tous travaux qui relèveraient d'une autorisation d'urbanisme préalable » et « le courriel du 7 septembre 2026 faisant obstacle à l'ouverture du commerce "MASHALA BURGER" » ; 2°) d'enjoindre à la commune de Châteaubriant d'autoriser l'ouverture provisoire au public dès le 12 septembre 2026 ; 3°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.Vu :
- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». La requête de la SAS MASHALA MH comporte à la fois des conclusions à fin de suspension et des conclusions au fond à fin d'annulation, et il n'appartient pas au juge des référés de la régulariser. Il est ainsi constant que la SAS MASHALA MH n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite en premier lieu la suspension. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS MASHALA MH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MASHALA MH. Fait à Nantes, le 10 septembre 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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