Tribunal administratif de Nancy, 4 septembre 2026, 2601809
Mots clés
requête • désistement • maire • pouvoir • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2601809
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nancy, 4 sept. 2026, n° 2601809
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCHAEFER
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A... F... et Mme D... F..., représentés par Me Schaefer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Malzéville a délivré à M. E... C... et M. G... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Chemin du Goulot ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Malzéville le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2026, M. et Mme F... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Par leur mémoire enregistré le 28 juillet 2026, M. et Mme F... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... et Mme D... F..., à la commune de Malzéville, à M. E... C... et à M. G... B.... Fait à Nancy, le 4 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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