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Tribunal judiciaire d'Orléans, 16 février 2026, 25/06782

Mots clés
référé • restitution • vol • preuve • prud'hommes • société • ressort • astreinte • condamnation • procès-verbal • surendettement • production • réserver • siège

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026 N° RG 25/06782 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMXS COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l'Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEUR : S.A.S. BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR: Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne A l'audience du 19 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] a notamment ordonné la restitution des biens par Monsieur [A] [O] à la SAS BECTON DICKINSON sous astreinte de 40 euros pour l'ensemble par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, sans s'en réserver la liquidation. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SAS BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE a assigné Monsieur [A] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée dans son ordonnance du 18 juillet 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orléans et d'obtenir sa condamnation au paiement : - de la somme de 40 euros pour chaque jour qui s'est écoulé entre le 14 septembre 2025 et la date de la décision à intervenir (ou celle de la restitution des biens si elle intervenait dans l'intervalle) euros au titre de la liquidation de l'astreinte - de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SAS BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, avec actualisation lors de l'audience du 19 janvier 2026, que - le délai d'exécution est arrivé à échéance le 14 septembre 2025 - au jour de l'assignation Monsieur [O] avait restitué uniquement le véhicule, le 25 août 2025 - tout a été restitué depuis l'audience du 1er décembre 2025 à l'exception de la carte bancaire professionnelle - la restitution aurait pu intervenir en juillet 2025 - le colis envoyé par le défendeur a été réceptionné avant le 16 décembre 2025 - ce qui concerne la carte professionnelle est accessoire, une opposition ayant été formée - concernant l'outillage et l'ordinateur portable, non restitué, un dépôt de plainte n'est pas une preuve de vol Monsieur [A] [O] a comparu après l'appel des causes et la clôture des débats lors de l'audience initiale du 1er décembre 2025 à laquelle le conseil du demandeur a accepté de revenir pour permettre un débat contradictoire. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 janvier 2026 avec engagement de Monsieur [O] de restituer à son ancien employeur avant le 16 décembre 2025 la carte Citi, la carte Total, le badge autoroute, le téléphone portable et son cable, et à communiquer la preuve du vol de l'ordinateur portable. A cette audience, la plainte déposée le 18 juin 2024 à 17h35 par Monsieur [O] pour vol de l'outillage a été communiquée à la société demanderesse et au tribunal, lequel en a conservé une copie au dossier. Monsieur [O] a comparu à l'audience du 19 janvier 2026 et expose notamment que - il a restitué la carte professionnelle - il n'a pu retrouver de preuve du vol du portable et du téléphone professionnel - il a envoyé le colis la semaine du 1er décembre 2025 - le message aux termes duquel il évoque le vol de l'ordinateur portable a été envoyé à partir du téléphone professionnel qu'il a restitué - sa situation financière et personnelle est complexe - il a des difficultés de santé - il a déposé un dossier de surendettement, avec établissement de l'état des créances le 24 octobre 2024 - il a déposé plainte le 18 juin 2024 pour le vol de l'outillage - cette plainte a été envoyée à l'entreprise La production en cours de délibéré par Monsieur [O] de la date de l'envoi du colis a été autorisée, de même que celle d'une photographie du colis contenant la carte professionnelle, avant le 2 février 2026, outre autorisation de réponse éventuelle de la part de la société demanderesse. Cette autorisation n'a pas été suivie d'effet.

MOTIVATION

- sur l'astreinte Aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] statuant en référé ne s'est pas expréssement réservé la liquidation de l'astreinte dans l'ordonnance du 18 juillet 2025. Cette ordonnance, contradictoire et en premier ressort, a été notifiée à la SAS Becton Dickinson Dispensing France ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 25 juillet 2025 adressé à Monsieur [O] et qu'elle verse aux débats. Monsieur [O] n'a pas contesté lors des audiences des 1er décembre et 19 janvier 2026 avoir été destinataire de l'ordonnance de référé en cause. Toutefois, la notification telle qu'elle s'entend aux termes de l'ordonnance de référé et qui fixe le point de départ du délai de quinze jours à partir duquel l'astreinte journalière de 40 euros prend effet jusqu'à restitution des biens concernés selon cette ordonnance est celle opérée par le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] dont la date demeure inconnue et n'est pas déterminée ni déterminable. En effet, si la société demanderesse produit une preuve d'envoi et un accusé de réception signé par Monsieur [O] le 30 juillet 2025, il s'agit des preuve de dépôt et de l'accusé de réception relatifs au courrier du 25 juillet 2025 adressé par son ancien employeur à Monsieur [O], qui évoque l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025 et l'obligation de restitution qui en est issue mais ne constitue pas la notification point de départ de l'éventuelle liquidation de l'astreinte provisoire. Par conséquent, alors qu'en tout état de cause l'essentiel des biens concernés a déjà été restitué à la société demanderesse par Monsieur [O] avant l'audience initiale du 1er décembre 2025 pour le véhicule Opel Combo, selon procès-verbal de restitution du 25 août 2025 produit par la demanderesse, puis entre cette audience et le 16 décembre 2025 pour le surplus à l'exception de la carte bleue professionnelle Citicard, en l'absence de preuve contraire, et pour laquelle une opposition a été formée, et de l'ordinateur portable, qui aurait été volé, ainsi que de l'outillage Wurth pour lequel Monsieur [O] produit une plainte pour vol déposée le 18 juin 2024, il ne peut être statué sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire en l'absence d'éléments certains sur la date exacte de notification de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025, le délai de quinze jours fixé par cette décision pour restitution spontanée ayant pour point de départ cette notification dont la date demeure inconnue. La SAS Becton Dickinson Dispensing France sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'[Localité 1] en date du 18 juillet 2025 DEBOUTE la SAS BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE de l'ensemble de ses prétentions REJETTE toute demande plus ample ou contraire LAISSE les dépens à la charge de la SAS BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE Fait à [Localité 1], le 16 février 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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