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Tribunal judiciaire de Marseille, 9 février 2026, 25/03574

Mots clés
ressort • siège • rapport

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/03574 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EKW AFFAIRE : Organisme AG2R AGIRC ARRCO (la SCP BBLM) C/ M. [F] [C] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Organisme AG2R AGIRC [Localité 2] Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle CAILLABOUX, de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [F] [C] demeurant [Adresse 3] défaillant

FAITS ET PROCEDURE

[Y] [N] est allocataire de l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2]. A la suite d'une erreur, le RIB de [F] [C] a été enregistré dans le dossier de [Y] [N]. Entre le 01 septembre 2017 et le 01 octobre 2021, [F] [C] a reçu la pension complémentaire de [Y] [N]. Par lettre recommandée AR en date du 31 juillet 2023, [F] [C] a été mis en demeure de rembourser les sommes indument versées. * Par acte en date du 24 mars 2025, l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2] a assigné [F] [C] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 18.001,50 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime ARRCO, - la somme de 10.183,00 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime AGIRC - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [F] [C] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. *

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant. Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 31 juillet 2023. Il convient d'allouer à l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE [F] [C] à verser à la l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC [Localité 2] : - la somme de 18.001,50 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime ARRCO, - la somme de 10.183,00 Euros avec intérêts au taux à compter du 31 juillet 2023 au titre des sommes indument versées dans le cadre du régime AGIRC - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile REJETTE toute autre demande, CONDAMNE [F] [C] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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