Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.800
Mots clés
travail reglementation • discrimination • discrimination dans la rémunération • recherches nécessaires • contrat de travail, execution • salaire • egalité des salaires • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 décembre 2002
Cour d'appel de Paris
26 octobre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-46.800
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 11 déc. 2002, n° 00-46.800
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L133-5-4° et L136-2-8°
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007455857
- Identifiant Judilibre :61372403cd58014677411201
- Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 décembre 2002
Cour d'appel de Paris
26 octobre 2000
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :Vu
le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... et neuf autres salariés de la société Davigel, faisant valoir que leur salaire était inférieur à celui d'un de leur collègue effectuant pourtant le même travail qu'eux, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappels de salaire en application de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les salariés se trouvaient dans une situation identique, retient que la différence de salaire dénoncée ne peut pas se justifier par l'ancienneté puisque la comparaison faite ne tient pas compte de la prime d'ancienneté versée par l'employeur, que l'argument invoqué par l'employeur expliquant cette différence par la date d'embauche qui détermine le salaire alors égal aux minima "maison" applicables à ce moment là et qui évolue du fait des seules augmentations collectives, est inopérant puisque les accords collectifs invoqués ne prévoient que des minima si bien qu'ils ne libèrent pas l'employeur de l'obligation de respecter le principe d'égalité des rémunérations ;Qu'en statuant ainsi
sans rechercher si les différences de salaires trouvaient leur cause dans l'application aux intéressés de dispositions d'ordre général, relatives d'une part au salaire d'embauche constitué par un "minimum maison" suivant les évolutions des minima fixés par la convention collective de branche, et, d'autre part, des augmentations générales de salaires négociées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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