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Tribunal administratif de Nantes, 21 septembre 2026, 2404814

Mots clés
requérant • préjudice • requête • production • réserver • service • produits • qualification • rapport • recours • référé • requis • sapiteur • serment • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2404814
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 21 sept. 2026, n° 2404814
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : UGGC
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OKI Jean-Louis
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complétementaire, enregistrés les 29 mars 2024 et 22 avril 2024, M. B... C..., représenté par Me Oki, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 septembre 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ; 2°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 3°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à prendre en charge les honoraires du conseil de M. C... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C... soutient que : - en 1990, il a subi une intervention chirurgicale à la suite d'un décollement de la rétine de l'œil droit, à la suite d'un un accident de boxe, et qui a nécessité la pose de matériel d'indentation ; - ce matériel a fait l'objet d'une ablation partielle en 2016 dès lors que l'intégralité du matériel n'a pu être retiré en raison d'une adhérence palpébrale ; - le matériel restant a occasionné une déviation oculaire de l'œil droit, un œdème palpébral et une lésion conjonctivale bulbaire nasale ; - l'ablation totale du matériel d'indentation a été programmée le 11 septembre 2020 au centre hospitalier universitaire de Nantes ; - quelques jours après l'opération, il a ressenti une fatigue importante et des douleurs empêchant un mouvement normal de son bras droit ; - il a gardé des séquelles importantes qui impactent son autonomie sociale et il est inapte à l'exercice d'une activité professionnelle ; - l'expertise présente un caractère utile pour déterminer les éventuels manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Nantes. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, indique au tribunal que le requérant est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de sa responsabilité que tente de lui imputer le requérant ; 2°) de désigner un expert spécialisé en ophtalmologie aux frais avancés par le requérant ; 3°) de dire et juger que l'expert recevra la mission d'expertise indiquée dans ses observations ; 4°) d'enjoindre à la caisse priamire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique de produire avant l'expertise le relevé détaillé de ses débours ; 5°) de dire et juger que l'expert communiquera son pré-rapport aux conseils des parties aux fins d'observations de ces dernières ; 6°) de débouter le requérant de ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de réserver les dépens. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes qui n'ont pas produit de mémoire. M. B... C... a été admis à l'aide juridictionelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2024. Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: M. B... C..., né le 17 octobre 1964, a subi en 1990 une intervention chirurgicale à la suite d'un décollement de la rétine de l'œil droit consécutif à un accident de boxe, et qui a nécessité la pose de matériel d'indentation. Ce matériel a fait l'objet d'une ablation partielle en 2016, dès lors que l'intégralité du matériel n'a pu être retiré en raison d'une adhérence palpébrale. Le matériel restant a provoqué une déviation oculaire de l'œil droit, un œdème palpébral et une lésion conjonctivale bulbaire nasale. L'ablation totale du matériel d'indentation a été programmée le 11 septembre 2020 au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique). Quelques jours après l'opération, il aurait ressenti une fatigue importante et des douleurs empêchant un mouvement normal de son bras droit. M. C... indique avoir gardé des séquelles importantes qui impactent son autonomie sociale et être inapte à l'exercice d'une activité professionnelle. M. C... demande au juge des référés la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si sa prise en charge médicale au CHU de Nantes a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. C... revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. C..., du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et, en tant que de besoin, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la production du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie : La production du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la caisse primaire d'assurance maladie de produire ce relevé. Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à l'établissement par l'expert d'un pré-rapport : Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général dudroit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justiceadministrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de M. C... et du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la prise en charge des entiers dépens et à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : En l'état actuel du litige, le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à cette fin par M. C... doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme la docteure A... D..., médecin spécialisée inscrite au tableau 2026 des expertes agréées auprès de la cour d'appel de Bordeaux à la rubrique « F.03.11 - Chirurgie ophtalmologique » et exerçant à la Clinique Terrefort, 2 avenue de Terrefort à Bruges (33520), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de ses hospitalisations et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire de Nantes pour le traitement de son œil droit ; Procéder à l'examen de M. C... et rappeler son état de santé antérieur ; Décrire les conditions dans lesquelles M. C... a été admis et soigné, notamment à compter du 11 septembre 2020, au centre hospitalier universitaire de Nantes et préciser les examens et soins prodigués ; Décrire l'intervention chirurgicale réalisée le 11 septembre 2020 dans cet établissement et la ou les complications survenues ; dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service hospitalier ; Se prononcer sur l'origine des complications présentées par M. C... en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nantes ; Déterminer si la complication survenue présente un lien de causalité direct et certain avec sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire de Nantes, dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ou produits ont pu contribuer à la survenue de la complication et indiquer la part imputable à chacune des causes ; Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue plus particulièrement chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; Dire si l'état de santé de M. C... est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. C... ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. C... et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ; Indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. C... une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l'intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d'un logement et d'un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ; Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; Dire si l'état de santé de M. C... est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; Article 2 : L'experte, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à M. C.... Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d'expertise avant le 31 mars 2027, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et à Mme D..., experte. Fait à Nantes, le 21 septembre 2026. La juge des référés, M. Béria-Guillaumie La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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