Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-42.702, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
1°cassation • moyen • dénaturation • dénaturation de pièces • pièce non produite à l'appui du pourvoi • pourvoi • pièces jointes • pièces arguées de dénaturation • conclusions laissées sans réponse • défaut de réponse à conclusions • conclusions non produites à l'appui du pourvoi • 2°conventions collectives • transports • convention nationale des transports routiers • contrat de travail • salaire • majorations • majoration pour ancienneté • base de calcul • rémunération totale y compris les heures supplémentaires • 2°contrat de travail, execution • convention collective • transports routiers • fixation • cassation • conventions collectives • contrat de travail, execution
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 1988
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 1986
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :86-42.702
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 11 mai 1988, n° 86-42.702
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport art. 12, art. 13
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 1986
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007020819
- Identifiant Judilibre :6079b1229ba5988459c51400
- Président : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Avocat général : M. Franck
- Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard .
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 1988
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 1986
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :Attendu que M. X..., salarié au service de la société Protecval, fait grief à
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité représentant les jours de congés d'ancienneté prévus à l'article 14 du règlement intérieur de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en méconnaissance des dispositions de cet article, la cour d'appel a cru pouvoir estimer que dès lors qu'une cinquième semaine de congés venait d'être instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, elle se substituait aux anciennes dispositions, de telle sorte que l'employeur n'était tenu d'appliquer, à défaut de convention contraire, que celui des deux régimes, conventionnel ou légal, qui apparaissait le plus favorable aux salariés ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est mise en contradiction avec elle-même, a violé le règlement intérieur de l'entreprise ; alors, d'autre part, que ce règlement n'a jamais été modifié et est toujours applicable, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisait valoir ce cumul résultant à la fois du règlement intérieur et des avantages acquis postérieurement au 16 janvier 1982 ;Mais attendu
que ni le règlement intérieur de l'entreprise, ni les conclusions d'appel invoquées ne sont produits ; qu'il s'ensuit que le moyen étant dépourvu de justifications est irrecevable ;Sur le moyen
unique du pourvoi incident :Attendu que la société Protecval fait grief à
l'arrêt d'avoir décidé que les heures supplémentaires devaient être incluses dans le total de la rémunération à majorer en fonction de l'ancienneté des salariés, alors qu'il convenait de rechercher dans la convention collective nationale des transports routiers si la rémunération des heures supplémentaires était incluse dans la rémunération globale garantie à majorer en fonction de l'ancienneté ; que l'article 13 de la convention précitée, qui traite de la majoration pour ancienneté, renvoie à des tableaux joints en annexe qui fixent les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine, ce qui est exclusif de toute heure supplémentaire ; que l'article 12 de la même convention, auquel renvoie l'article 13, précise que la rémunération effective ne peut être " inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi (du salarié), à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée " ; qu'au vu de l'article 13 précité et des tableaux joints en annexe, cet article ne peut que signifier que les heures supplémentaires n'étaient pas un élément de la rémunération globale garantie mais de la rémunération effective au même titre que la rémunération globale garantie elle-même ; que la cour d'appel, en retenant la conclusion inverse, a violé par fausse interprétation les articles 12 et 13 de la convention collective nationale des transports routiers ;Mais attendu
que, d'une part, selon les articles 12 et 13 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée, les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures étant fixées pour chaque groupe d'activités et pour chaque groupe d'emplois, ainsi que pour chaque tranche d'ancienneté par les tableaux joints à ladite convention ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'en vertu de ces dispositions, la prise en compte de l'ancienneté se traduisait, non par l'octroi d'une prime, mais par une majoration en pourcentage du montant du salaire, les juges du fond en ont exactement déduit que la majoration devait s'appliquer sur le total de la rémunération, y compris les heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;REJETTE
le pourvoi principal et le pourvoi incidentCommentaires sur cette affaire
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