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Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2026, 2532837

Mots clés
requête • siège • ressort • bourse • mineur • pouvoir • recours • rejet • relever

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2532837
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Montreuil
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 2 juin 2026, n° 2532837
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 novembre 2025, le 11 février 2026 et le 17 avril 2026, M. et Mme A... B... demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de leur accorder une bourse au bénéfice de leur enfant mineur au titre de l'année scolaire 2025/2026, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 31 août 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de réexaminer leur dossier de bourse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger les entiers dépens. La requête a été communiquée à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / (…) Montreuil (…), Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. L'agence pour l'enseignement français à l'étranger a, depuis le 1er juillet 2025, son siège légal à Saint-Ouen (93). L'autorité ayant pris la décision litigieuse ayant son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, la requête de M. et Mme B... relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B..., à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 2 juin 2026. La présidente du tribunal, Signé C. LEDAMOISEL

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