Cour d'appel de Bordeaux, 6 février 2025, 24/04594
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • caducité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
6 février 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
23 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :24/04594
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 6 févr. 2025, n° 24/04594
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :67a5a9c7d987368212826702
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
6 février 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
23 juillet 2024
Résumé
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Partie appelante
KARP AND CO
défendu(e) par HAINSELIN Marine
Partie intimée
PREFILOC CAPITAL
défendu(e) par TASTET Marie du Cabinet TASTET MARIE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
------------------------
S.A.R.L. KARP AND CO
C/
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
------------------------
N° RG 24/04594 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7KE
------------------------
DU 06 FEVRIER 2025
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de , greffier,
Le 06 février 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. KARP AND CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2024F00328) rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 octobre 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART
, Vu l'appel formé le 17 Octobre 2024 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 28 janvier 2025 en application de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le greffier, Le Magistrat,Commentaires sur cette affaire
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