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Tribunal de commerce d'Amiens, 14 mars 2025, 2025F00032

Mots clés
rapport • redressement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Ministère Public
Administrateur Judiciaire
défendu(e) par BERNARD François-Xavier
Mandataire Judiciaire
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 14/03/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ 2ème CHAMBRE N° de PC : 2024RJ23 Prononcé le 14/03/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Claude BONNARD, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; A: LA DEMANDE DE: SAS MJCAR [Adresse 1] représentée par son Directeur Général Monsieur [O] [A], en personne, favorable au maintien de la période d'observation ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté ET : EN PRESENCE DE : Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation ; L'Administrateur Judiciaire, Me [F] [H] [Adresse 2], en personne, qui maintient les termes de son rapport, favorable au maintien de la période d'observation ; Le Mandataire Judiciaire, Me [E] [Y] [Adresse 3] qui maintient les termes de son rapport favorable au maintien de la période d'observation ; APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 25/01/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION

: Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public entendu ; Sur rapport écrit du Juge Commissaire, favorable au maintien de la période d'observation ; Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ; Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] : Le vendredi 18/07/2025 09:00 pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ; Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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