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Tribunal judiciaire de Paris, 12 novembre 2024, 24/57338

Mots clés
référé • société • chèque • rapport • syndicat • provision • syndic • virement • preuve • procès • prorogation • règlement • requête • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
12 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
19 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
défendu(e) par TURLAN Jérôme
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DSV N° :1/MC Assignation du : 25 Octobre 2024 N° Init : 23/55976 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la société NBGI [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS - #C0526 DEFENDEURS Société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS - #D1635 Monsieur [J] [F] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, non constitué DÉBATS A l'audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date du 25 octobre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 19 Mars 2024 par laquelle Monsieur [V] [Z] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d'ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE - Monsieur [J] [F] notre ordonnance de référé du 19 Mars 2024 ayant commis Monsieur [V] [Z] en qualité d'expert ; Fixons à la somme de 1500 euros euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la société NBGI à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 13 janvier 2025 inclus ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 octobre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 12 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX09] BIC : [XXXXXXXXXX012] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

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