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Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 2023, 2301082

Mots clés
requête • maire • publication • service • étranger • retraites • saisie • rapport • recours • référé • rejet • requis • revendication • statuer • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2301082
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 22 mars 2023, n° 2301082
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de Loir-et-Cher
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : 1°) de suspendre la décision du maire et de la majorité municipale de la commune de Blois du 21 mars 2023 de fermer plusieurs services de la mairie en soutien au mouvement de grève ; 2°) d'enjoindre au maire et à la majorité municipale de procéder à la réouverture des services fermés dès la notification de l'ordonnance à intervenir. Le préfet soutient que : - la décision prise par le maire et la majorité municipale de fermer l'accueil général de l'hôtel de ville, le standard téléphonique, le service d'intervention rapide, le guichet unique ainsi que l'accès sans rendez-vous aux services en charge des titres sécurisés, des concessions de cimetière et des autorisations d'urbanisme, a été matérialisée par une publication sur le site internet de la collectivité, laquelle indique expressément que la fermeture de ces différents services est décidée en soutien au mouvement de grève du 23 mars 2023 ; - cette décision, qui fait suite à trois autres décisions de fermeture prises le 7 février et les 6 et 13 mars 2023 pour les mêmes motifs, porte gravement atteinte à la neutralité des services publics en ce qu'elle n'est motivée que par le soutien, de nature politique, au mouvement de grève national à l'encontre de la réforme dite des retraites ; - ce motif politique, qui est étranger à l'intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux, ne peut justifier une telle décision de fermeture, laquelle se trouve, dès lors, entachée d'illégalité ; - cette décision compromet gravement la neutralité des services publics en ce qu'elle constitue une forme de participation de la collectivité au mouvement national politique de grève et une incitation des agents à participer à ce mouvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Blois conclut au rejet du déféré. La commune soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la présentation par le préfet de Loir-et-Cher d'une requête en annulation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Vu la requête

numéro 2301088 enregistrée le 21 mars 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher demande l'annulation de la décision du maire et de la majorité municipale de la commune de Blois du 21 mars 2023 de fermeture de plusieurs services de la mairie en soutien au mouvement de grève. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2022 à 15 heures 00 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Loir-et-Cher ; - la commune de Blois n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet de Loir-et-Cher demande à la juge des référés du tribunal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la décision prise par le maire et la majorité municipale, et matérialisée par une publication sur le site internet de la collectivité, de fermer le jeudi 23 mars 2023 l'accueil général de l'hôtel de ville et le standard téléphonique, le service d'intervention rapide, le guichet unique ainsi que l'accès sans rendez-vous aux services en charge des titres sécurisés, des concessions de cimetière et des autorisations d'urbanisme. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Contrairement à ce que soutient la commune de Blois, le préfet de Loir-et-Cher a bien assorti sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2023 d'une requête au fond tendant à son annulation, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2023 sous le numéro 2301088 et dont copie a été jointe à la présente instance ainsi que l'exigent les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir est par suite écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6 () ". 5. D'autre part, l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () / Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. () ". 6. La décision attaquée prévoit la fermeture de plusieurs services municipaux dont elle dresse la liste et indique, en outre, que d'autres perturbations sont à prévoir. Il résulte des termes mêmes du communiqué publié le 21 mars 2023 sur le site internet de la commune de Blois, dans la rubrique intitulée " Grève : impact sur les services municipaux ", que cette décision de fermeture de certains services municipaux pour la journée du 23 mars 2023 s'inscrit dans le cadre du maintien par la ville de son soutien apporté au mouvement de grève. Il est constant que cette décision fait suite à trois autres décisions de fermeture prises les 7 février, 6 mars et 13 mars 2023 par le maire et la majorité municipale pour les mêmes motifs explicitement exprimés de soutien de la municipalité aux mouvements de grève des 7 février, 7 mars et 15 mars 2023. Un tel motif, étranger à l'intérêt de la commune et au bon fonctionnement des services municipaux et qui se rattache au mouvement de grève national à l'encontre de la réforme dite des retraites, apparaît comme la revendication de la part des représentants élus de la collectivité, d'opinions politiques. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de neutralité auquel sont astreintes les personnes publiques apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée portant fermeture, le jeudi 23 mars 2023, de l'accueil général de l'hôtel de ville et du standard téléphonique, du service d'intervention rapide, du guichet unique ainsi que de l'accès sans rendez-vous aux services en charge des titres sécurisés, des concessions de cimetière et des autorisations d'urbanisme.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision, matérialisée par une publication sur le site internet de la commune de Blois, de fermer le jeudi 23 mars 2023 plusieurs services municipaux est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Loir-et-Cher et à la commune de Blois. Fait à Orléans, le 22 mars 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230108

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