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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 23-11.303

Mots clés
société • gratification • contrat • pourvoi • signature • transfert • rapport • siège • statut

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 décembre 2023
Cour d'appel d'Aix en Provence
25 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
SOGEA PROVENCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2138 F-D Pourvoi n° M 23-11.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-11.303 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Sogea Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogea Provence, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé par la société Charles Queyras TP (CQTP) située à [Localité 4], en qualité d'ouvrier professionnel, le 6 janvier 2012. 2. Son contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs. En juin 2016, le fonds de commerce appartenant à la société CQTP a été cédé à la société Chantiers Modernes sud puis le 1er octobre 2017 a été racheté par la société Sogea Sud Est TP et est devenu l'établissement CQTP de cette dernière, laquelle est devenue le 1er novembre 2017, la société Sogea Provence. 3. Un accord collectif a été conclu le 10 juillet 2017 dans le cadre de l'opération de fusion entre les sociétés Sogea Paca établissement [Localité 5] et [Localité 3] au 1er novembre 2016 et Sogea Sud établissement [Localité 1] au 1er janvier 2017 au sein de la nouvelle société Sogea Sud Est TP, portant sur l'harmonisation des statuts applicables au personnel aux termes duquel les salariés bénéficiaient d'une gratification annuelle de treizième mois. 4. L'employeur lui ayant refusé le bénéfice de cette gratification aux motifs que cet accord collectif ne s'appliquait pas aux salariés de l'établissement CQTP, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de prime de treizième mois et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel sur prime de treizième mois pour les années 2017 à 2021 et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés'' ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'aux termes de l'article 1.1. de l'accord ''relatif à l'harmonisation sociale des statuts applicables au sein de la société Sogea Sud Est TP - accord gratification annuelle ou 13e mois'' en date du 10 juillet 2017, ''les dispositions relatives à l'attribution de la gratification de fin d'année pour le personnel horaire et du treizième mois pour le personnel mensuel s'appliquent à l'ensemble du personnel horaire de la société […]" ; qu'il en résulte que ledit accord est un accord collectif d'entreprise et non d'établissement ; qu'en retenant cependant que cet ''accord d'établissement" n'est pas applicable aux salariés de l'établissement CQTP de la société Sogea Sud Est TP devenu Sogea Provence, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017 ; 2°/ qu' à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés" ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime instituée par l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017, aux motifs inopérants que l'établissement dans lequel il travaille ''a été acquis par la société Sogea Sud Est le 1er octobre 2017, soit plus de trois mois après la signature de cet accord et ne fait donc pas partie des signataires de l'accord" et qu' ''à défaut d'élargissement de cet accord d'établissement du 10 juillet 2017 à l'établissement distinct CQTP dans lequel travaille le salarié, celui-ci ne lui est pas opposable", la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017. » Réponse de la Cour

Vu

les articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail et 1.1 de l'accord relatif à l'harmonisation sociale des statuts applicables au sein de la société Sogea Sud Est TP - accord gratification annuelle ou 13e mois , conclu le 10 juillet 2017 : 6. D'abord, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés de l'entreprise absorbée sont fondés à revendiquer, à compter de la date de ce transfert, le bénéfice d'un accord collectif en vigueur dans la société absorbante, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à leur bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail. 7. Ensuite, aux termes du troisième de ces textes, les dispositions relatives à l'attribution de la gratification de fin d'année pour le personnel horaire et du 13e mois pour le personnel mensuel s'appliquent à l'ensemble du personnel horaire de la société selon les conditions énumérées ci-dessous. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre d'un treizième mois, l'arrêt, après avoir rappelé que l'accord litigieux avait été conclu dans le cadre de l'opération de fusion entre la société Sogea Paca établissement [Localité 5] et [Localité 3] et Sogea Sud établissement [Localité 1] au sein d'une nouvelle société Sogea Sud Est TP, afin d'harmoniser les statuts sociaux applicables au personnel et de définir le statut collectif de la société Sogea Sud Est TP et plus précisément d'harmoniser les conditions d'attribution du treizième mois, retient que l'établissement CQTP a été acquis par la société Sogea Sud Est le 1er octobre 2017, soit plus de trois mois après la signature de cet accord et ne fait donc pas partie des signataires de l'accord. 9. Il ajoute que l'employeur produit aux débats différents documents (extrait registre du commerce, protocole d'accord pré-électoral du comité social et économique prévoyant des CSE d'établissements et un CSE central, accord sur la réduction-annualisation du temps de travail du 11 mars 2020) justifiant de l'existence de l'établissement secondaire ou distinct CQTP et qu'à défaut d'élargissement de cet accord d'établissement du 10 juillet 2017 à l'établissement distinct CQTP dans lequel travaille le salarié, celui-ci ne lui est pas opposable.

10. En statuant ainsi

, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord litigieux était applicable à l'ensemble du personnel de la société Sogea Sud Est TP, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande au titre de la prime de treizième mois entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le condamnant aux dépens et rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Sogea Provence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogea Provence et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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