Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-60.276
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • syndicat • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 septembre 2017
Tribunal d'instance d'Évry
30 juin 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-60.276
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 16-60.276
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance d'Évry, 30 juin 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:SO10842
- Identifiant Judilibre :5fd8f8b36bab968d62058fc2
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 septembre 2017
Tribunal d'instance d'Évry
30 juin 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
SCID SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC. / ELECT
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° Y 16-60.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Commerce indépendant démocratique, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Carrefour Supply Chain France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Commerce indépendant démocratique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Supply Chain France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...