Tribunal administratif de Montpellier, 27 août 2026, 2601451
Mots clés
requête • société • désistement • rejet • astreinte • condamnation • principal • recours • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2601451
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montpellier, 27 août 2026, n° 2601451
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
27 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Lundi Matin
Parties défenderesses
État
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la société par actions simplifiée Lundi Matin demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardée par la ministre sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 14 août 2025 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 de l'Hérault, section 3, a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A... ; 2°) d'annuler la décision du 14 août 2025 précitée ; 3°) d'enjoindre à la ministre du travail, à titre principal, de délivrer l'autorisation de licenciement de M. A... dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mars 2026, le 5 mai 2026 et le 7 mai 2026, M. B... A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée au ministre du travail et des solidarités et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie, lesquels n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la SAS Lundi Matin déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Didierlaurent, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la SAS Lundi Matin déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Lundi Matin. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Lundi Matin, à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie. Fait à Montpellier le 27 août 2026. Le magistrat désigné, M. Didierlaurent La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2026, Le greffier, D. LopezCommentaires sur cette affaire
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