Tribunal de commerce de Paris, 13 octobre 2006, 2005/71848
Mots clés
titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de la qualité d'auteur • divulgation sous son nom • présomption de titularité • déposant • revendication des droits par l'auteur • qualité de cessionnaire • procédure • action en contrefaçon • recevabilité • fait antérieur à la date de la cession • concurrence déloyale • fait distinct des actes argués de contrefaçon • vente à prix inférieur • liberté du commerce • procédure abusive
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Paris
13 octobre 2006
Tribunal de commerce de Paris
27 octobre 2005
Tribunal de commerce de Paris
6 octobre 2005
Tribunal de grande instance de Nanterre
19 septembre 2005
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
- Numéro de pourvoi :2005/71848
- Référence abrégée : T. com. Paris, 13 oct. 2006, n° 2005/71848
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 050987
- Parties : PASTELLE SARL / BATA FRANCE DISTRIBUTION SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION SAS / SPM SHOE TRADE BV (Pays-Bas)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 septembre 2005
- Avocat(s) : Maître Elisabeth B
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Paris
13 octobre 2006
Tribunal de commerce de Paris
27 octobre 2005
Tribunal de commerce de Paris
6 octobre 2005
Tribunal de grande instance de Nanterre
19 septembre 2005
Résumé
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Partie demanderesse
SB
défendu(e) par TREHET GERMAIN THOMAS Virginie
Parties défenderesses
SPM SHOE TRADE BV
Suggestions de l'IA
Texte intégral
D20060208
TR IBUNA L DE COMMERCE DE P AR IS
JUGEMENT PRONONCE LE 13 OCTOBRE 2006
15ème CHAMBRE
RG 200507184828.10.2005ENTRE : La SOCIETE PASTELLE, SARL, dont le siège socialest situé [...] de Nazareth 75003 PARIS - (RCS PARIS B 423420 975) PARTIE DEMANDERESSE assistée de MaîtreMichèle M, Avocat (R275) et comparant par MaîtreGERMAIN-THOMAS T, Avocat (C1303)
ET : La SOCIETE BATA FRANCE DISTRIBUTION, SOCIETEPAR ACTIONS SIMPLIFIEE, dont le siège social est situé 1, place Sud 92800 PUTEAUX - (RCS NANTERRE B 314 925 090)PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Anne L,Avocat (R17) et comparant par la Société SELAKLCAMPANA RAVET ASSOCIES, avocats (P209)
Cause jointe et jugée à :
RG 200507827825.11.2005ENTRE : La SOCIETE BATA FRANCE DISTRIBUTION,SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, dont le siègesocial est situé 1, place Sud 92800 PUTEAUX -(RCSNANTERRE B 314 925 090)PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Anne L,Avocat (R17) et comparant par la Société SELARLCAMPANA RAVET ASSOCIES, avocats (P209)
ET : La SOCIETE SPM SHOE TRADE Bv, société de droit néerlandais, dont le siège social estsitué [...], assignée par copie remise au Parquet PARTIEDEFENDERESSE assistée de Maître Elisabeth B, Avocat,(E329) [...] et comparant par Maître Gilles H, Avocat(D1188)
Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre
N° RG : 2005071848
APRES EN AVOIR DELIBERELES FAITS
La SARL PASTELLE soutient être titulaire des droits de création et d'exploitation sur un modèle de bottes dites cuissardes qu'elle dit avoir créé pour sa collection Automne/Hiver 2004/2005 et commercialiser sous la référence 233-3313.La société de droit néerlandais SPM SHOE TRADE BV a vendu en avril 2005 à la SASBATA FRANCE DISTRIBUTION, 500 paires de bottes cuissardes en vue de leurcommercialisation en France sous la référence 594-6008.La SARL PASTELLE considérant que le modèle de la SPM SHOE TRADE BV constitue unecopie servile du modèle dont elle revendique la titularité des droits, autorisée par ordonnancedu président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 19 septembre 2005, afait procéder le 20 septembre 2005 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SAS BATAFRANCE DISTRIBUTION et a introduit la présente instance.
LA PROCEDUREAutorisée par ordonnance du Président de ce Tribunal du 6 octobre 2005, la SARLPASTELLE par acte du 10 octobre 2005 assigne à bref délai (RG 2005071848) la SASBATA FRANCE DISTRIBUTION et demande au tribunal de
-dire qu'en important, en détenant, en offrant en vente et/ou vendant le modèle de bottes cuissarde appartenant à la SARL PASTELLE, la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur de modèle,-dire que ces faits sont répréhensibles au titre des articles L. 332-1 et suivantsdu Code la Propriété Intellectuelle,-dire que la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION s'est également rendue coupabled'actes de concurrence déloyale, méritant d'être sanctionnés au titre des dispositions de l'article1382 du Code Civil, en conséquence,-condamner la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable à l'égard de la SARL PASTELLE, à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels, -condamner la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION, en réparation du préjudicecausé par les actes de concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable à l'égard de laSARL PASTELLE, à
Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre
Nc RG : 2005071848
lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels,
Pour le surplus,-désigner un Expert-comptable dont la mission sera de :.se rendre dans les locaux de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION eten tous autres lieux utiles à ses investigations,.examiner sa comptabilité,.se faire remettre ou appréhender la comptabilité de la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION afin d'identifier la masse contrefaisante commercialisée en fraudedes droits de la SARL PASTELLE,.déterminer le préjudice subi par la SARL PASTELLE du fait des agissementscontrefaisants de la société défenderesse,
-faire interdiction à la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION de continuer d'importer, de détenir, d'offrir en vente et/ ou de vendre les produits contrefaisants, sous astreinte de 50 € par produit contrefaisant dont l'importation, la détention, l'offre en vente et/ou la vente aura pu être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement à intervenir et sera définitive passé ce délai,-ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d'Huissier de tous les articlescontrefaisants, aux frais de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION, et ce dès lasignification du Jugement à intervenir,-ordonner la publication du Jugement à intervenir dans cinq journaux, aux frais de laSAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et au choix de la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 €Hors Taxes,-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sansconstitution de garantie,-condamner la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION à verser à la SARLPASTELLE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,-condamner la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION en tous lesdépens qui comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon.
Autorisée par ordonnance du Président de ce Tribunal du 27 octobre 2005, la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION par acte du 8 novembre 2005, notifié selon les dispositions du Règlement CE
Tribunal de Commerce de Pans Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre
Nc RG : 2005071848
n° 1348/2000 du Conseil de l'Union Européenne du 29 mai 2000 assigne à bref délai (RG 2005078278) la société de droit néerlandais SPM SHOE TRADE BV et demande au tribunal de-déclarer la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION recevable et fondée en sonintervention forcée et en garantie à 1'encontre de la société SPM SHOE TRADE BV,-sans que cela constitue en rien une reconnaissance de la recevabilité et du bien fondédes demandes de la SARL PASTELLE que la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION seréserve au contraire expressément de contester, condamner la société SPM SHOE TRADE BVà garantir la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION de toute condamnation qui seraitprononcée à son encontre,-ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunalde Commerce de Paris introduite par la SARL PASTELLE,-dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SARL PASTELLE,condamner la société SPM SHOE TRADE BV à payer à la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,-la condamner en tous le dépens.
Par conclusions régularisées à l'audience du juge rapporteur du 13 janvier 2006 la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION demande au tribunal de-dire que la SARL PASTELLE est irrecevable ou en tout cas mal fondée en son action en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession du 14 septembre 2005 et l'en débouter,-prononcer, par application de l'article 512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, lanullité du modèle n° 05 0987 de la SARL PASTELLE et dire qu'elle sera inscrite au Registrenational des dessins et modèles sur réquisitions du greffier,-à titre subsidiaire, constater que la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION n'acommis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la SARLPASTELLE,-à titre plus subsidiaire, constater que la SARL PASTELLE ne justifie pas du préjudicedont elle demande réparation,-en tout état de cause, débouter la SARL PASTELLE de ses demandes et la condamnerà payer à la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION la somme de 3 500 € au titre de l'article700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens,- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de laSARL PASTELLE, condamner SPM SHOE TRADE BV à garantir la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal,intérêts, frais et accessoires et à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 duNCPC.
Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre
Nc RG .2005071848
Par conclusions régularisées à l'audience du juge rapporteur du 13 janvier 2006 SPM SHOE TRADE BV demande au tribunal de-débouter la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION de sa demande tendant à ce queSPM SHOE TRADE BV la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à sonencontre,-débouter la SARL PASTELLE de l'ensemble de ses demandes,-condamner la SARL PASTELLE à payer à SPM SHOE TRADE BV la somme de 100000 € à titre de dommages intérêts,-condamner la SARL PASTELLE ou la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,-condamner la SARL PASTELLE ou la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION aux dépens.
Par jugement du 20 janvier 2006, le tribunal a joint les causes.
Par conclusions du 3 février 2006 la SARL PASTELLE demande au tribunal de-dire qu'en important, en détenant, en offrant en vente et/ou vendant le modèle debottes cuissarde appartenant à la SARL PASTELLE, la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION et SPM SHOE TRADE BV ont commis des actes de contrefaçon dedroit d'auteur de modèle,-dire que ces faits sont répréhensibles au titre des articles L. 332-1 et suivantsdu Code la Propriété Intellectuelle,-dire que la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION s'est également rendue coupabled'actes de concurrence déloyale, méritant d'être sanctionnés au titre des dispositions de l'article1382 du Code Civil, en conséquence,-condamner in solidum la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et SPM SHOETRADE BV, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle se sontrendue coupables à l'égard de la SARL PASTELLE, à lui payer la somme de 200 000 € à titrede dommages et intérêts provisionnels,-condamner la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION, en réparation du préjudicecausé par les actes de concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable à l'égard de laSARL PASTELLE, à lui payer la somme de 200 OOO € à titre de dommages et intérêtsprovisionnels,
Pour le surplus,-désigner un Expert-comptable dont la mission sera de :
TribunaldeCommercedeParisJugement du 13.10.2006 15ème Chambre
N° RG : 2005071848
.se rendre dans les locaux de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et en tous autres lieux utiles à ses investigations,.examiner sa comptabilité,.se faire remettre ou appréhender la comptabilité de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION afin d'identifier la masse contrefaisante commercialisée en fraude des droits de la SARL PASTELLE,.déterminer le préjudice subi par la SARL PASTELLE du fait desagissements contrefaisants de la société défenderesse,
-faire interdiction aux sociétés défenderesses de continuer d'importer, de détenir, d'offrir en vente et/ ou de vendre les produits contrefaisants, sous astreinte de 50 € par produit contrefaisant dont 1'importation, la détention, l'offre en vente et/ou la vente aura pu être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement à intervenir et sera définitive passé ce délai,-ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d'Huissier detous les articles contrefaisants, aux frais de la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION, et ce dès la signification du Jugement à intervenir,-ordonner la publication du Jugement à intervenir dans cinq journaux,aux frais de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et au choix de la SASBATA FRANCE DISTRIBUTION, sans que le coût de chaque insertion nepuisse excéder la somme de 5 000 € Hors Taxes,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,-condamner la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION à verser à la SARL PASTELLE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,en tous lessaisie-condamner la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTIONdépens qui comprendront notamment les frais de contrefaçon.
Par conclusions des 3 mars et 23 juin 2006 SPM SHOE TRADE BV demande au tribunal de-débouter la SARL PASTELLE de l'ensemble de ses demandes, -condamner la SARL PASTELLE à payer à SPM SHOE TRADE BV lasomme de 200 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
TribunaldeCommercedeParisJugement du 13.10.2006 15ème Chambre
Nc RG : 2005071848
-en toute hypothèse, débouter la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION de sa demande tendant à ce que SPM SHOE TRADE BV la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,-condamner la SARL PASTELLE et la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 duNCPC,-condamner la SARL PASTELLE et la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION aux dépens.
Par conclusions du 28 avril 2006 la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION réitère ses demandes antérieures portant à 7 500 € sa demande au titre de l'article 700 NCPC.
Lors de l'audience du 23 juin 2006, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge rapporteur. Après avoir reçu les parties lors de son audience du 8 septembre 2006, le juge rapporteur a clos les débats et indiqué que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé le 13 octobre 2006.
SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON
Moyens des parties
La SARL PASTELLE revendique le bénéfice des dispositions de1'articleL 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et soutient être titulaire des droits d'auteur d'exploitation sur ledit modèle qu'elle commercialise en France depuis la saisonAutomne Hiver 2004-2005.La SARL PASTELLE fait valoir que les droits de création sur cemodèle lui ont été cédés dès sa création, par MonsieurM, gérant de la société MACOSMI, fabricant des bottes,ainsi qu'en témoigne une attestation de Monsieur M endate du 14 septembre 2005.La SARL PASTELLE souligne qu'elle a également pris soin dedéposer son modèle de cuissardes auprès de l'INPI, le 23février 2005, et qui a été enregistré sous le n° 05 0987. La SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION réplique qu'il est établi par les pièces versées au débat, par la SARL PASTELLE elle-même, qu'elle n'est pas le créateur du modèle litigieux et qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer à son profit les dispositions de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. La SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION ajoute que la SARL PASTELLE n'est pas plus fondée à invoquer les dispositions de l'article L 511-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre N° RG : 2005071848 qu'elle ne demande pas le bénéfice des dispositions du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle.La SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION souligne que les droits que la SARL PASTELLErevendique ne lui ont été cédés que le 14 septembre 2005, que c'est seulement après le 14septembre 2005 que la SARL PASTELLE a fait procéder à une saisie contrefaçon, eninvoquant ses droits d'auteur et en visant à l'appui de sa requête aux fins de saisie contrefaçonl'acte de cession du 14 septembre 2005, que c'est donc bien la preuve que la SARL PASTELLEne s'estimait investie de droits d'auteur qu'à compter de la cession du 14 septembre 2005.La SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION fait valoir que s'agissant de prétendus actes decontrefaçon antérieurs au 14 septembre 2005, la SARL PASTELLE est irrecevable et en toutcas mal fondée à en demander réparation.La SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et la SPM SHOE TRADE BV affirment en outred'une part que le modèle réf. 233-3313 n'est qu'une déclinaison du modèle réf 233-3309, dontil ne se distingue que par des caractéristiques tout à fait secondaires, d'autre part que le modèleréf 233-3309 a été créé par Monsieur Rense H, en janvier 2004, en sorte que le modèle réf 233-3313 n'est pas nouveau ou, à tout le moins, ne se caractérise pas par un effort créateur. Sur ce Attendu que l'article L 113-1 du Code de la PropriétéIntellectuelle dispose que « la qualité d'auteur appartient,sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de quil'œuvre est divulguée »,Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat par la SARLPASTELLE elle-même, et notamment la lettre de la société dedroit portugais MACOSMI, signée par son gérant MonsieurM, que la SARL PASTELLE n'est pas l'auteur du modèleréf. 233-3313,Attendu qu'en effet la lettre est ainsi rédigée :« Je soussigné Monsieur M, gérant ...confirme avoirfabriqué pour le compte de la SARL PASTELLE le modèle 233-3313correspondant à une botte cuissarde.Je cède par la présente à la SARL PASTELLE tous mes droits decréation et d'exploitation portant sur ce modèle 233-3313 pourle monde entier et pour la durée des droits de propriétéintellectuelle. »,Attendu que dans une attestation non datée et produite audébat par la SARL PASTELLE dans le cours de la présenteprocédure Monsieur M écrit encore : Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre Nc RG : 2005071848 « Je confirme que j'ai présenté au salon du MOCAP le 16 janvier 2004 un modèle de bottes référence 233-3309, quireproduit à 1'identique la semelle et la forme du modèle 233-3313 commandé spécifiquement par la société PASTELLE à partirdu modèle présenté 233- 3309.Le modèle 233-3313 a été livré pour la première fois à lasociété PASTELLE en février 2004.Cette base de travail 233-3309 avait déjà été présentée à lasociété Pastelle en novembre 2003, lors d'un de ses voyages professionnels au Portugal.Mais c'est aussi à partir de cette même base 233-3309 queMonsieur R a adressé ses modifications qui lui ontété faites et présentées en mars 2004.Je confirme de nouveau que j'ai bien cédé à la sociétéPASTELLE tous mes droits de création portant sur le modèle233-3313, à compter de cette création. »,Attendu que ladite attestation confirme que le modèle 233-3313est une déclinaison du modèle 233-3309, que le modèle 233-3313a en effet été commandé spécifiquement par la SARL PASTELLE, àpartir du modèle 233-3309, que la forme et la semelle des deuxmodèles sent identiques,Attendu qu'il ressort de la même attestation que si unepremière livraison a été faite à la SARL PASTELLE en février2004, il apparaît qu'il s'agissait seulement d'un échantillon,ainsi que l'établit la facture du 25 février 2004 produitepar la SARL PASTELLE, et que ledit modèle a ultérieurementdonné lieu à des modifications faites et présentées parM.HESKRA,Attendu que l'attestation si elle ne permet donc pasd'établir avec certitude la date à laquelle le modèle réf 233-3313 aurait été définitivement créé, confirme que la SARLPASTELLE n'en est pas le créateur,Attendu que la SARL PASTELLE ne peut donc se prévaloir desdispositions de l'article L 113-1 du Code de la PropriétéIntellectuelle,Attendu qu'elle ne pourrait de même se prévaloir du bénéficede la protection du livre V du Code de la PropriétéIntellectuelle, puisque le paragraphe 2 de l'article L 511-9dispose que l'auteur de la demande d'enregistrement est, saufpreuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de laprotection accordé au créateur, que la preuve est en effetapportée que la SARL PASTELLE n'est pas le créateur du modèledéposé, Attendu que la SARL PASTELLE n'est fondée à agir encontrefaçon du modèle réf 233-3313 qu'à compter du jour où lesdroits lui ont été formellement cédés, Tribunal de Commerce de Pans Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre N° RG : 2005071848 Attendu que le seul acte établissant formellement cettecession est la lettre de Monsieur M du 14 septembre2005,Attendu que la SARL PASTELLE fait grief à la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION d'avoir commercialisé un modèle de bottecuissarde dont il est constant qu'il lui avait été vendu parla SPM SHOE TRADE BV en avril 2005,Attendu que les faits de contrefaçon allégués sont doncantérieurs au 14 septembre 2005, Le tribunal déboutera la SARL PASTELLE de l'ensemble de ses demandes à 1'encontre de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et de la SPM SHOE TRADE BV au titre de la contrefaçon ; Attendu que la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION demande que parapplication de l'article 512-4 du Code de la PropriétéIntellectuelle, soit prononcée la nullité du modèle n° 05 0987de la SARL PASTELLE inscrit à l'INPI,Attendu que le même article dispose que le motif de nullité nepeut être invoqué que par la personne investie du droitqu'elle oppose,Attendu que la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION ne revendiqueaucun droit sur le modèle réf 233-3313, qu'il y aura donc lieude la débouter de sa demande ; SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les griefs formulés par la SARL PASTELLE au titrede la concurrence déloyale ne sont pas fondés sur des fautesdistinctes de celles invoquées pour la contrefaçon, et qui, ausurplus, ne sont pas établies,Attendu que la pratique de prix inférieurs procède du principede la liberté du commerce et ne constitue pas, en soi, un actede concurrence déloyale,Attendu que la SARL PASTELLE soutient que la SAS BATA FRANCEDISTRIBUTION aurait détourné sa clientèle de façon déloyalemais ne le démontre pas,Le tribunal déboutera la SARL PASTELLE de l'ensemble de sesdemandes au titre de la concurrence déloyale ; Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre NT RG : 2005071848 SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SPM SHOE TRADE BV Moyens des parties La SPM SHOE TRADE BV soutient que l'action intentée par la SARL PASTELLE qui constitue une tentative d'appropriation frauduleuse de droits d'auteur est abusive et lui cause un grave préjudice.Elle fait valoir qu'à la suite de cette action, la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION adécidé par mesure de précaution de retirer le modèle de bottes référencé 594-6008 de la ventede sorte que 229 paires seulement de ce modèle ont été vendues sur les 500 livrées.La SPM SHOE TRADE BV pouvait raisonnablement espérer vendre une quantité totaled'environ 15 000 paires, qu'elle a donc subi un manque à gagner qu'elle évalue à 75 000 €. LaSPM SHOE TRADE BV ajoute que l'action de la SARL PASTELLE a provoqué une perte deconfiance de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION à l'égard de la SPM SHOE TRADEBV, ce qui hypothèque leurs relations futures. La SARL PASTELLE réplique que si la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et la SPM SHOE TRADE BV avaient été sûres de leurs droits, la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION n'aurait pas retiré les bottes de la vente et la SPM SHOE TRADE BV n'aurait pas accepté de les reprendre.La SARL PASTELLE souligne qu'il est reconnu par la SPM SHOE TRADE BV que lemodèle qu'elle a vendu à la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION n'est pas de sa création,puisqu'elle l'attribue à la société INVITO, dont elle serait donc le contrefacteur. Sur ce Attendu que si le tribunal a débouté la SARL PASTELLE de ses demandes au titre de la contrefaçon, il ne l'a fait que faute pour la SARL PASTELLE de prouver qu'elle était bien titulaire des droits sur lesquels elle fondait son action, à la date des faits de contrefaçon allégués, Attendu qu'il n'en découle pas que la SPM SHOE TRADE BV pouvait à la date des faits exploiter les mêmes droits, Attendu que la SPM SHOE TRADE BV n'invoque ni ne prouve qu'elle ait elle-même créé le modèle qu'elle a vendu à la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION ou qu'elle ait été cessionnaire des droits correspondants,Attendu qu'ainsi que le fait valoir la SARL PASTELLE, si la SPM SHOE TRADE BVavait été sûre de ses droits, elle avait Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre Nc RG : 2005071848 toute possibilité de convaincre la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION, avec laquelle elle était en relations qu'elle qualifie de confiantes, de poursuivre la vente de son modèle, Attendu que la SPM SHOE TRADE BV ne peut donc imputer à la SARL PASTELLE un préjudice autre que celui né de la nécessité d'avoir dû se défendre en justice et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC, Le tribunal déboutera la SPM SHOE TRADE BV de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION de condamner la SPM SHOE TRADE à garantir les condamnations prononcées à son encontre ; Attendu que si la SARL PASTELLE qui succombe et qui sera condamnée aux dépens ne peut prétendre au remboursement de ses frais, il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par ses contradicteurs pour faire valoir leurs droits et que le Tribunal estime conforme à l'équité d'en fixer le montant à la somme de 5 000 € pour la SAS BATA France et 8 000€ pour la SPM SHOE TRADE BV ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Déboute la SARL PASTELLE de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, Déboute la SPM SHOE TRADE BV de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL PASTELLE à verser à la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION la somme de 5 000 € et à la SPM SHOE TRADE BV la somme de 8 000 €, au titre de l'article 700 du NCPC, Tribunal de Commerce de Paris Jugement du 13.10.2006 15ème Chambre N° RG : 2005071848 Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SARL PASTELLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 95,77 euros TTC dont TVA 15,07. Confié lors de l'audience du 23 juin 2006 à Monsieur R, en qualité de Juge Rapporteur.Mis en délibéré le 8 septembre 2006.Délibéré par Messieurs S, R, S et prononcé à l'audience publique oùsiégeaient : Monsieur SEVRAY, Président, Messieurs L, S, Madame C, Messieurs R, N, et S, Juges, assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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