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Tribunal judiciaire de Lille, 8 juillet 2024, 23/02124

Mots clés
société • recours • reconnaissance • possession • production • rejet • ressort • service • terme • tiers • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
8 juillet 2024
Commission de recours amiable
2 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
CPAM

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02124 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02124 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPL DEMANDERESSE : Société [5], prise en son établissement sis [Adresse 8] [Adresse 2] Service AT [Localité 3] Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l'audience par Me Eléonore CATOIRE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Mme [H] [W], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [Z] [G], né le 2 octobre 1961, a été embauché par la société [5] en qualité d'agent de production à compter du 1er décembre 2021 Le 14 février 2023, M. [Z] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établit le 6 février 2023 par le docteur [K] [N] faisant état de : « Épicondylite bilatérale ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil, puis, par une décision en date du 16 juin 2023, a pris en charge la maladie professionnelle du 16 novembre 2022 de M. [Z] [G]. Par courrier du 11 juin 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 16 novembre 2022 de M. [Z] [G]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 novembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juin 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : - déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [G] du 16 novembre 2022 pour violation du principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur. A l'appui de son recours, la société [5] fait valoir que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l'employeur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation conformément aux dispositions de l'article R 441-4 du code de la sécurité sociale. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de : - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 16 juin 2023 de la maladie du 16 novembre 2022 déclarée par M. [Z] [G] ; - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. En réponse, la CPAM fait notamment valoir que les certificats médicaux de prolongation n'ont aucune incidence sur l'origine professionnelle de la maladie et ne peuvent faire grief à l'employeur en ce sens qu'ils ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et la maladie professionnelle, mais sur le lien entre ladite maladie et les soins et arrêts successifs. Ils sont donc étrangers à la décision de prise en charge et n'ont pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La Caisse ajoute avoir mis à disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier de M. [Z] [G] portant sur l'imputabilité de la pathologie, conformément à l'article R 441-4 du code de la sécurité sociale et que la société [5] a consulté lesdites pièces notamment le 2 juin 2023. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS

: - Sur la composition du dossier mis à disposition de l'employeur : L'article R.441-8 II dispose qu'à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peu-vent consulter le dossier sans formuler d'observations. L'article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'em-ployeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. * * * En l'espèce, par courrier en date du 27 février 2023 intitulé «transmission d'une déclaration de mala-die professionnelle» reçu par la société [5] (pièce n°3 caisse), la CPAM a notifié à cette der-nière : - avoir reçu une demande de reconnaissance d'accident du travail le 21 février 2023 ; - la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ; - la possibilité pour l'employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 2 juin 2023 au 13 juin 2023 ; - que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 22 juin 2023. Si l'employeur fait valoir qu'il n'a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui auraient déjà été en possession de la CPAM, il y a lieu de rappeler qu'à ce stade, l'enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et non sur l'imputabilité des arrêts et soins ultérieurs à la maladie. L'enquête de la caisse a pour objet de déterminer si la maladie déclarée a été déclenchée par l'exécution de son travail par l'assuré au sein de l'entreprise. Dans ce cadre, l'employeur est en droit d'obtenir la communication du certificat médical initial, élé-ment demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l'accident ou de la maladie déclarée puisque établissant le diagnostic de la lésion litigieuse, contrairement aux certificats médicaux de pro-longation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l'évènement déclaré. L'absence de communication des certificats médicaux de prolongation est donc indifférente à la solu-tion du litige. Elle ne fait donc pas grief à l'employeur. La CPAM a donc satisfait à son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur. Dès lors, le moyen de l'employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté. Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] du 16 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 février 2023 par M. [Z] [G]. - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le pôle social tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] du 16 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 février 2023 par M. [Z] [G] ; DÉBOUTE en conséquence la société [5] de ses demandes ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - société [5] - Me Lacroix - CPAM

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