Tribunal administratif de Versailles, 6 avril 2023, 2300976
Mots clés
désistement • requête • statuer • condamnation • principal • requis • révision • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2300976
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 6 avr. 2023, n° 2300976
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
6 avril 2023
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. et Mme A et C B demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chambourcy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve les dispositions du plan relatives aux zones AUXa et AUL et maintient une zone Na dans un secteur urbanisé de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambourcy le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la commune de Chambourcy, représentée par Me Vital-Durand conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de la présente requête et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Chambourcy et à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. Fait à Versailles, le 6 avril 2023. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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