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Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2023, 2209435

Mots clés
requête • sci • statuer • astreinte • condamnation • requis • ressort • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2209435
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 31 janv. 2023, n° 2209435
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 septembre 2022 et 13 janvier 2023, la SCI Jardiville, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023 que l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a communiqué à la société requérante les documents sollicités. La SCI Jardiville, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 9 janvier 2023, ne conteste pas les dires de l'établissement public territorial et reconnaît même la disparition du litige en cours d'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetée par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme que la SCI Jardiville demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SCI Jardiville. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jardiville et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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