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Tribunal administratif de Dijon, 1ère Chambre, 11 septembre 2024, 2400487

Mots clés
astreinte • contravention • voirie • confiscation • procès-verbal • rapport • amende • assurance • propriété • recouvrement • requérant • requête • requis • signification • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
11 septembre 2024
Tribunal administratif de Dijon
14 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2400487
  • Type de recours : Exécution d'un jugement
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 11 sept. 2024, n° 2400487
  • Rapporteur : Mme Ach
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 14 septembre 2023
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 février 2024 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal : 1°) de procéder à son profit à la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 décembre 2023 jusqu'à la date d'évacuation du domaine public fluvial, en raison de l'inexécution par Mme B du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2301213 du 14 septembre 2023 ; 2°) de l'autoriser à procéder d'office à l'évacuation du bateau " Le Watermann " aux frais et risques de Mme B avec en tant que de besoin le concours de la force publique ou, à défaut, à confisquer le bateau. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2023 condamnant Mme B à libérer les lieux et à évacuer le bateau " Le Watermann " n'a pas été respecté, ainsi qu'en atteste un procès-verbal dressé le 15 janvier 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, Mme C B demande " l'indulgence sur la contravention et l'astreinte " et " l'octroi d'un délai afin de régulariser [sa] situation (assurance du bateau, convention d'occupation temporaire) ". Elle soutient que souffrant d'une sévère dépression, elle était notamment dans l'incapacité de régulariser la situation de son bateau. Les parties ont été averties que la clôture de l'instruction était fixée au 17 avril 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal supprime ou diminue le montant de l'amende qui lui a été infligée au titre de la contravention de grande voirie pour laquelle elle a été verbalisée et lui accorde un délai pour régulariser sa situation, de telles conclusions soulevant un litige distinct qui ne se rapporte pas à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 septembre 2023. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 2 août 2024 pour Mme B.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2301213 du 14 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset ; - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de M. A, représentant l'établissement public Voies navigables de France (VNF) ; - et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré Mme B au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau dénommé " Le Watermann " sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Par jugement n° 2301213 du 14 septembre 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a, sur l'action publique, condamné Mme B au paiement d'une amende de 1 500 euros et, sur l'action domaniale, fait injonction à l'intéressée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de libérer le domaine public fluvial dans le délai de deux mois, VNF étant autorisé, passée cette échéance, à y procéder d'office avec le concours de la force publique aux frais et risques de la contrevenante. Poursuivant l'action domaniale en raison de l'inertie de Mme B, VNF demande désormais au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 décembre 2023 jusqu'à la date d'évacuation du domaine public fluvial et de l'autoriser à procéder d'office à l'évacuation du bateau aux frais et risques de Mme B avec en tant que de besoin le concours de la force publique ou, à défaut, de prononcer la confiscation du bateau à son profit. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Lorsque le juge administratif assortit son injonction à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 3. Le jugement n° 2301213 du 14 septembre 2023, régulièrement signifié par voie d'huissier à Mme B le 24 octobre 2023 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, disposait à son article 2 que l'intéressée s'exposait à une astreinte de 50 euros par jour de retard si elle n'avait pas évacué son bateau " Le Watermann " dans les deux mois suivant la notification de la décision. Mme B ne conteste pas que le 27 décembre 2023, premier jour de retard constaté, son bateau était toujours stationné irrégulièrement sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Le défaut d'exécution du jugement a par ailleurs été dûment constaté par procès-verbal dressé le 15 janvier 2024 et il ne résulte pas de l'instruction que la contrevenante ait depuis libéré les lieux qu'elle occupe irrégulièrement. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 septembre 2023 au taux de 50 euros par jour à compter du 27 décembre 2023, date à laquelle était échu le délai franc de deux mois suivant la signification le 24 octobre 2023 du jugement, jusqu'au 4 septembre 2024, date du délibéré du présent jugement (253 jours), soit 12 650 euros. 4. Toutefois eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à l'état de santé de la contrevenante attestée par les pièces versées à l'instance et non contestées par VNF, l'astreinte doit être modérée et son montant fixé de manière provisoire à la somme de 2 000 euros. Sur l'autorisation de procéder d'office à l'évacuation du bateau : 5. Dès lors qu'il résulte de la combinaison du point 6 et de l'article 3 du jugement n° 2301213 du 14 septembre 2023 que le tribunal a déjà autorisé VNF, en cas d'inexécution de sa décision, à procéder d'office à l'évacuation du bateau aux frais et risques de Mme B avec en tant que de besoin le concours de la force publique, la nouvelle demande ayant le même objet présentée dans le cadre de la présente instance par l'établissement public requérant est dépourvue de portée utile et doit par suite être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires tendant à la confiscation du bateau doivent être également rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de Mme B : 6. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de supprimer ou diminuer le montant de l'amende qui lui a été infligée au titre de la contravention de grande voirie pour laquelle elle a été verbalisée et de lui accorder un délai pour régulariser sa situation. De telles conclusions, sans rapport avec la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 septembre 2023 soulèvent, en tout état de cause, un litige distinct de celui dont le tribunal est saisi. Elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : L'astreinte due par Mme B en exécution du jugement du tribunal n° 2301213 du 14 septembre 2023 est liquidée à la somme de 2 000 euros, que la contrevenante est condamnée à verser à VNF. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à Mme C B dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'astreinte, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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