Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème Chambre, 9 juin 2026, 2403431
Mots clés
requête • recel • rapport • requérant • condamnation • pouvoir • préjudice • rejet • requis • retrait • société • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2403431
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 9 juin 2026, n° 2403431
- Rapporteur : M. Biget
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MAAMOURI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
9 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas établi que les services de police et de gendarmerie nationales et ceux du procureur de la République ont été saisis préalablement pour complément d'information en méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - la consultation des données à caractère personnel contenues dans les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales n'est pas permise par l'article 230-8 du code de procédure pénale en cas de décision de classement sans suite ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, - les conclusions de M. Biget, rapporteur public, - les observations de Me Maamouri, représentant M. A... B....Considérant ce qui suit
: M. A... B... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité valable jusqu'au 5 mars 2024. Par une décision du 2 mai 2024, dont M. A... B... demande l'annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) / ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou sont susceptibles de justifier le retrait de sa carte professionnelle. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A... B... le renouvèlement de sa carte professionnelle, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a estimé, en se fondant sur les informations communiquées dans le rapport d'enquête administrative, que son comportement était contraire à l'honneur et au devoir de probité, dès lors que l'intéressé avait été mis en cause, en juin 2020, pour des faits de recel de bien commis entre le 27 février 2020 et le 15 juin 2020. Le conseil national des activités privées de sécurité soutient que le requérant a dérobé une carte de paiement appartenant à la société pour laquelle il travaillait, l'a utilisée à des fins personnelles et l'a mise à disposition de tiers pour un préjudice de plus de trois mille euros, et que, confronté aux résultats des investigations téléphoniques menées, il a admis les faits. Toutefois, M. A... B... conteste cette version des faits et admet seulement avoir commis un recel de carburant pour une somme de quatre-vingt-dix euros. Il produit la lettre 23 janvier 2025 du procureur de la République qui atteste du classement sans suite de la procédure le visant dès le 14 septembre 2020 et dans laquelle le procureur précise avoir demandé l'inscription d'une mention de ce classement au fichier des antécédents judiciaires. En l'espèce, les seuls faits qui peuvent être tenus pour établis présentent ainsi une faible gravité et un caractère ancien. Ils ne révèlent pas un comportement contraire à l'honneur et à la probité et incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait légalement refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A... B... pour ce motif. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que M. A... B... bénéficie d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il y a lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A... B... une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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