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Tribunal judiciaire d'Avignon, 6 mai 2026, 26/00788

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Service Surendettement
IMMEUBLE BANQUE
CAF DUService Recouvrement
TRESORERIEAMENDES
Chez- Service surendettement
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 26/00788 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLWV JUGEMENT DU 06 Mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [A] né le 02 Juin 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEURS : [1] Service Surendettement [Localité 4] non comparant Société [2] [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON TRESORERIE HERAULT AMENDES [Adresse 5] [Localité 6] non comparant CA CONSUMER FINANCE [Localité 7] [3] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant [4] IMMEUBLE BANQUE [Adresse 7] [Localité 9] non comparant CAF DU [Localité 10] Service Recouvrement [Adresse 8] [Localité 11] non comparant [5] Service Surendettement [Localité 12] non comparant TRESORERIE [Localité 10] AMENDES [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 13] non comparant Mutuelle [6] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 14] non comparant [Localité 15] Chez [7] - Service surendettement [Adresse 13] [Localité 16] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, DEBATS : 1er avril 2026 Copie délivrée à : Me FEBRUNET (par LRAR) Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : la [8] (par LS) le : EXPOSE DU LITIGE Le 20 août 2025, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [C] [A] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 12 novembre 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [C] [A] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 05 décembre 2025. Monsieur [C] [A] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 janvier 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les mensualités mises à sa charge dans le cadre du plan de surendettement étaient trop importantes en raison de la baisse de ses ressources causée par la perte de son emploi. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 28 janvier 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er avril 2026. Monsieur [C] [A] comparaît à l'audience et réitère les termes de sa contestation. Il explique qu'il a bon espoir de retrouver prochainement un emploi et sollicite la diminution des mensualités dans le cadre du plan d'apurement à la somme de 200€ par mois. La société [9], créancier, comparaît représentée et sollicite que la contestation du débiteur soit déclarée irrecevable. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal. La décision est mise en délibéré au 06 mai 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Par application de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours n'a pas été exercé dans les délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation, dans la mesure où la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [C] [A] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 05 décembre 2025 et qu'il a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 janvier 2026, soit plus de trente jours plus tard. Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [C] [A] ; ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 10] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 06 mai 2026. La greffière Le vice-président

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