Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 juin 1988, 87-70.217
Mots clés
cassation • pourvoi • recevabilité • absence de moyen • portée • maire • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 juin 1988
Juge de l'expropriation du département du Calvados
12 mai 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :87-70.217
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 8 juin 1988, n° 87-70.217
- Rapporteur : M. Deville
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département du Calvados, 12 mai 1987
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007080530
- Identifiant Judilibre :613720b8cd580146773edd20
- Président : M. MONEGIER DU SORBIER,
- Avocat général : M. de Saint-Blancard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 juin 1988
Juge de l'expropriation du département du Calvados
12 mai 1987
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant au Verchers sur Layon (Maine-et-Loire), Bussy-Fontaines,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant à Caen, au profit de la commune de Fleury-sur-Orne, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Deville, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Attendu que M. A..., qui se borne, dans son mémoire, à invoquer une suppression d'accès à la parcelle expropriée, et un "gaspillage de fonds publics" ne formule contre l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Calvados, 12 mai 1987) aucun grief équivalent à l'énoncé, même sommaire d'un moyen de cassation ;
D'où il suit
que le pourvoi est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;Commentaires sur cette affaire
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