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Tribunal administratif de Rennes, 28 septembre 2026, 2606920

Mots clés
ressort • requête • terme • astreinte • remise • requérant • soutenir • irrecevabilité • rapport • reconnaissance • recours • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2606920
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 28 sept. 2026, n° 2606920
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2026, M. A... B... représenté par Me Carole Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 août 2026 de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes portant sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, ainsi que la décision implicite portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII à Rennes de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à compter du 1er septembre 2026 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - S'agissant de la décision portant sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile : - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'il ne ressort pas des termes de la décision que le directeur du lieu d'hébergement a été consulté et qu'il a lui-même été mis à même de présenter ses observations avant son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de prendre en compte sa situation de vulnérabilité ; - S'agissant de la décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil : - elle est entachée d'une erreur de droit, la directrice territoriale de l'OFII s'étant crue, à tort, en situation de compétence liée par la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'absence de prise en charge par la Grèce malgré la protection internationale qui lui a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2026, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de Me Begoc, substituant Me Gourlaouen, représentant M. B..., qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... B..., ressortissant soudanais né le 28 avril 2006 à Oumdurman (Soudan), est entré en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2026. Il a déposé une demande d'asile, qui a été enregistrée le 8 avril 2026 par le préfet du Val-de-Marne et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a, alors, été accordé. Par un courrier du 20 août 2026, qui lui a été remis le 24 août 2026, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes l'a informé qu'il lui appartenait de prendre toutes les dispositions pour quitter le lieu d'hébergement dans lequel il était accueilli à Pontivy. Le 27 août 2026, une attestation de fin de droit à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) lui a été remise. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision du 20 août 2026, ainsi que de la décision implicite, révélée par l'attestation remise le 27 août 2026, portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B..., ainsi qu'il le demande, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l'article L. 551-13 de ce code : « Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ». 4. En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande. L'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; (…) ». Selon l'article L. 531-32 de ce code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne (…). ». En ce qui concerne la décision mettant fin à l'accueil au sein d'un hébergement pour demandeur d'asile : 5. En premier lieu, la décision contestée cite les articles L. 542-2, L. 511-1, L. 552-14 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et mentionne notamment que la demande d'asile déposée par M. B... a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 12 août 2026, et qu'en conséquence, il lui appartient de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis le 9 juin 2026. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision litigieuse. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que le directeur de l'établissement pour demandeur d'asile dans lequel est hébergé M. B... a été consulté avant l'édiction de la décision contestée. Toutefois, compte tenu du motif pour lequel a été décidé la sortie de ce lieu d'hébergement, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute argumentation circonstanciée du requérant, que ce défaut de consultation est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, ni qu'il aurait privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du vice de procédure doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. B... ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la directrice territoriale de l'OFII a entaché la décision portant notification de sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision implicite mettant fin aux conditions matérielles d'accueil : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 juillet 2026, l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande d'asile déposée par M. B... au motif qu'il bénéficiait déjà d'une protection effective accordée dans un autre Etat. Il est constant qu'en application des dispositions citées aux points 3 et 4, M. B... ne peut plus prétendre au bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la décision implicite par laquelle il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil serait entachée d'une erreur de droit, au motif que la directrice territoriale de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. 12. En second lieu, en se bornant à alléguer en termes généraux que la Grèce ne lui a pas permis de bénéficier de conditions de vie dignes, malgré la reconnaissance de la qualité de réfugié, et qu'aucune prise en charge n'a pu être mise en place malgré ses besoins importants, lesquels ne sont pas même précisés, M. B... n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... aux fins d'annulation de la décision du 20 août 2026 de la directrice territoriale de l'OFII à Rennes portant sortie du lieu d'hébergement dans lequel il était accueilli et de la décision implicite portant cessation des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie du présent jugement sera transmise, pour information, à la directrice territoriale de l'OFII à Rennes. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La greffière de l'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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