Tribunal judiciaire de Lyon, 5 juin 2026, 26/00943
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
26 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/00943
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Lyon, 5 juin 2026, n° 26/00943
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 26 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a3046e2cdc6046d476a66fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
26 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BARTHELEMY Hervé du Cabinet PBO AVOCATS ASSOCIES
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
défendu(e) par Cabinet PVBF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUSSILLET Philippe du Cabinet BUSSILLET POYARD
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Texte intégral
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 26/00943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IC2
AFFAIRE : [H] [W] C/ [O] [J], Société AXA FRANCE IARD, [T] [G], Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 22 Février 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Par Ordonnance en date du 26 Mai 2026, le Juge des Référés du ce Tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Il appert que le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle, en ce que celui-ci cite le nom de Monsieur [E] [B] et non celui de Monsieur [H] [W] en page 8 de l'ordonnance (point 12 de la mission expertise).
Il convient de la rectifier d'office.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions nmatérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce, en page 8 du document, Monsieur [B] [E] est cité en lieu et place de Monsieur [H] [W]. L'erreur n'est que purement matérielle. En conséquence, il y a lieu de la rectifier d'office.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience, CONSTATONS que l'ordonnance de référé rendue le 26 Mai 2026, sous le numéro de répertoire général 26/00108, est affectée d'une erreur matérielle ; DISONS que pour y remédier : En page 08/10, le paragraphe suivant : " 12- indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [B] [E] et en donner une évaluation chiffrée ; " Sera remplacé par le paragraphe suivant : " 12- indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [H] [W] et en donner une évaluation chiffrée ; " DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance de référé rendue le 26 Mai 2026, sous le numéro de répertoire général 26/00108 et sera notifiée comme celle-ci ; DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [W] ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé par Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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