Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 septembre 2026, 25/00212

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
2 septembre 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne
15 mai 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne
27 février 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne
24 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    25/00212
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 2 sept. 2026, n° 25/00212
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, 24 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :6ab1a36ec27382d099d5274e
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ☎ : 05. 34. 31. 79. 47 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00212 N° Portalis DBX4-W-B7J-UGW4 JUGEMENT Minute : 26/ Du : 02 Septembre 2026 Dossier BDF N° 000325001395 Monsieur [F] [A] C/ CAF DE HAUTE GARONNE réf créance : IM2003, IM2002 TOTAL ENERGIES [1] réf créance : 114206938 S.A. [2] réf créance : 81682581757 S.C.I. [3] réf créance : loyers impayés JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 septembre 2026 ; Par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection,compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier lors des débats et greffier chargé des opérations de mise à disposition ; Après débats à l'audience publique du 25 juin 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [F] [A] demeurant chez Madame [V] [R], [Adresse 4] non comparant, ni représenté ET : DÉFENDEURS : CAF DE HAUTE GARONNE réf créance : IM2003, IM2002 [Adresse 5] non comparante, ni représentée TOTAL ENERGIES [1] réf créance : 114206938 [Adresse 6] non comparant, ni représenté S.A. [2] réf créance : 81682581757 [4][Adresse 7] non comparante, ni représentée S.C.I. [3] réf créance : loyers impayés [Adresse 8] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE : Après le dépôt d'un premier dossier le 20 juin 2024 par Monsieur [F] [A], la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a décidé de mesures imposées le 24 octobre 2024, entrant en application au plus tard le 31 janvier 2025, sous la forme d'un rééchelonnement de ses dettes sur 16 mois. Le 21 janvier 2025, Monsieur [F] [A] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, expliquant avoir perdu son emploi depuis la première décision. Par décision du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable. Le 15 mai 2025, la commission a élaboré la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui a été notifiée aux parties, et notamment à Monsieur [F] [A] par échange de lettre recommandée le 22 mai 2025. Par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2025, Monsieur [F] [A] a contesté cette mesure, indiquant qu'il avait commencé à rembourser une grande partie de ses dettes et qu'il souhaitait continuer à régler ses dettes, avec un remboursement échelonné comme dans le premier dossier, par souci de responsabilisation et par respect pour ses créanciers. La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 23 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2026, à laquelle aucune partie n'a comparu. Néanmoins, Monsieur [F] [A] ayant écrit pour solliciter le renvoi de l'affaire ou l'étude de son dossier sur simple écrit, l'audience a été renvoyée au 25 juin 2026. A l'audience du 25 juin 2026, Monsieur [F] [A] n'a pas comparu. Les créanciers n'ont pas comparu, n'étaient pas représentés et n'ont pas adressé de courrier dans les formes les dispensant de comparaître. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Monsieur [F] [A] a transmis son recours dans le délai et les formes légales. Aussi, son recours sera déclaré recevable. Sur le fond L'article L741-5 du code de la consommation dispose qu'en cas de recours sur la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. L'article L741-6 du code de la consommation ajoute qu'à l'issue de ses vérifications, le juge : - prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement et qu'il possède des biens autres que ceux mentionnés ci-dessus ; - renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. En l'espèce, Monsieur [F] [A] a des dettes à hauteur de 8.245,20 euros selon la décision de la commission de surendettement du 15 mai 2025. Toutefois, Monsieur [F] [A] a indiqué dans son courriel qu'il avait réglé l'intégralité de sa dette de loyer auprès de la SCI [3] et a produit un courrier de son bailleur attestant du règlement de la somme de 4.149 euros. Il convient de tenir compte de ses paiements, qui ont permis de diminuer son endettement sans préjudicier aux droits de ses autres créanciers, la SCI [3] étant privilégiée par la loi du fait de la nature locative de la créance. Aussi, les dettes de Monsieur [F] [A] seront fixées à la somme de 4.096,20 euros. S'il n'a pas comparu aux audiences, il a néanmoins fait état dans un courriel du 5 février 2026 d'une volonté que son recours soit jugé et qu'un plan de remboursement soit établi. Il a fait valoir qu'il avait retrouvé un emploi et percevait un salaire de 1.900 euros mensuels, complété par des missions d'intérim, qu'il avait 600 euros de charges mensuelles et qu'il pensait pouvoir régler 1.000 euros par mois. Il dispose manifestement d'une capacité de remboursement positive, que le présent juge ne peut calculer faute de production des justificatifs nécessaires (dernières fiches de paie notamment). Aussi, la situation du débiteur n'apparaît pas irrémédiablement compromise et le dossier sera renvoyé vers la commission de surendettement pour qu'elle décide de mesures de désendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE le recours de Monsieur [F] [A] recevable ; CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [A] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [F] [A] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par la greffière et la présidente. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...