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Tribunal judiciaire de Draguignan, 1 juillet 2026, 26/01139

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • référé • société • technicien • visa • siège • rapport • recouvrement • réserver • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
19 mars 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
17 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01139 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAXV MINUTE n° : 26/00395 DATE : 01 Juillet 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEURS Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1] (PAYS-BAS) représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [C] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 1] (PAYS-BAS) représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2] non représenté S.A.R.L. SELECTION TECHNIQUES PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie certifiée conforme à Me Jean-louis BERNARDI Me Jean philippe FOURMEAUX Me [H] [Y] Me Paul RENAUDOT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Jean philippe FOURMEAUX Me [H] [Y] Me Paul RENAUDOT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [P] et Madame [C] [E] épouse [P], agissant en qualité de maîtres de l'ouvrage, ont confié à Monsieur [R] [O] ainsi qu'à la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES (STP), la construction, sur leur bien immobilier situé aux Issambres sur la commune de [Localité 1], d'une piscine à débordement, la réalisation des plages de la piscine ainsi que la réfection d'un local technique. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [C] [E] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [R] [O] et la société STP devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, outre de voir condamner les défendeurs à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, leur attestation d'assurance responsabilité civile décennale en période de validité entre le mois d'avril 2022 et le mois d'août 2023. Par ordonnance rendue le 17 avril 2024 (RG 24/00752, minute 2024/207), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a notamment fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire des parties et a débouté les époux [P] de leur demande de communication de pièces. Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'assureur de Monsieur [O], la compagnie MAAF ASSURANCES, et à l'assureur de la société STP, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. Par exploits des 30 janvier, 3 et 4 février 2026, Monsieur [V] [P] et Madame [C] [E] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [R] [O], la SARL STP, ainsi que les compagnies ABEILLE IARD & SANTE et MAAF ASSURANCES, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales d'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres, et suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 8 avril 2026, ils sollicitent, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de : ORDONNER l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [X] [J] à l'analyse de la non-conformité relative au raccordement de la piscine au tout à l'égout, les eaux de vidange de la piscine étant évacuées par le réseau tout à l'égout et non par le réseau pluvial, avec mission de : évaluer le coût des travaux propres à la mise en conformité de l'installation ; DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE et la société STP de l'intégralité de leurs demandes ; RESERVER les dépens. Monsieur [R] [O], cité à étude, n'a pas constitué avocat. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 avril 2026, la SARL SELECTION TECHNIQUES PISCINES (STP) sollicite, au visa des articles 145 et 9 du code de procédure civile, de : Débouter Monsieur et Madame [B] [D] de l'ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement, noter ses protestations et réserves ; Condamner Monsieur et Madame [B] [D] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 avril 2026, la SA MAAF ASSURANCES sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de : JUGER qu'elle ne s'oppose à la demande de Monsieur et Madame [B] [D] telle que formulée aux termes de l'exploit introductif d'instance délivré le 30 janvier 2026 à leur requête ; JUGER qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l'égard d'une telle demande ; CONDAMNER Monsieur et Madame [B] [D] aux dépens. Suivant ses conclusions déposées à l'audience du 8 avril 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE sollicite, au visa des articles 145 et 245 et suivants du code de procédure civile, de : Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ; Par conséquent, débouter Monsieur [V] [B] [D] et Madame [C] [B] [D] de leur demande d'extension de mission ; Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Sur la demande principale d'extension de mission : L'article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » En application de l'alinéa 3 de l'article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » Les requérants soutiennent que, lors d'un accédit le 27 novembre 2025, l'expert judiciaire a constaté une non-conformité résultant du raccordement du système de vidange de la piscine à l'égout, qu'il a par la suite donné un avis favorable à l'extension de mission et que la commune de [Localité 2] a confirmé qu'un tel raccordement n'était pas conforme à l'article R.1331-2 du code de la santé publique. La société STP réplique que les requérants sont défaillants dans la preuve de ce désordre, comme dans l'existence d'un réseau pluvial qui permettrait de raccorder les eaux de vidange et elle relève, comme la compagnie ABEILLE IARD & SANTE qu'il n'est pas établi l'interdiction formelle ou la contrariété aux normes ou réglementations du fait d'évacuer des eaux de vidange au réseau d'assainissement collectif. En l'espèce, si aucun compte-rendu d'expertise n'est versé aux débats, la note 2 de l'expert judiciaire en date du 24 janvier 2025 (en réalité 2026) confirme l'accédit réalisé le 27 novembre 2025 et il est indiqué qu'il convient de procéder à une extension de mission pour le problème des eaux de vidange. La réalité du désordre invoqué est corroborée par le rapport du conseil technique des requérants du 8 avril 2026 qui confirme la constatation d'un raccordement de l'évacuation des eaux de la piscine en litige avec le tout à l'égout, ce qui est contraire au plan local d'urbanisme communiqué aux débats. En outre, la commune de [Localité 2] a émis un courriel confirmant la possible non-conformité d'un tel raccordement en visant l'article R.1331-2 du code de la santé publique. Il n'appartient pas plus avant à la présente juridiction de se prononcer sur l'existence d'une non-conformité, mais il convient seulement de relever que la matérialité des faits invoqués est suffisamment vraisemblable et susceptible d'être en lien avec un litige potentiel du fait de la non-conformité invoquée. Ces éléments caractérisent le motif légitime des requérants de voir étendre la mission de l'expert à ce désordre. L'expert devra répondre pour ce désordre à l'ensemble des chefs de mission déjà fixés, ce qui inclut l'éventuelle détermination du coût destiné à la mise en conformité. Ce point de la mission est donc inutile. Il sera donné acte aux sociétés STP et MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait partiellement droit à la demande des requérants aux fins d'extension de mission selon les précisions apportées ci-dessus. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les demandes accessoires : Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les requérants, ayant intérêt aux mesures sollicitées, conserveront la charge des dépens de l'instance pour lesquels le droit au recouvrement direct sera accordé à l'avocat de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés STP et ABEILLE IARD & SANTE seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une extension de la mission confiée selon ordonnance rendue le 17 avril 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/00752, minute 2024/207) ayant désigné Monsieur [X] [J] en qualité d'expert, la mission devant également concerner le désordre relatif au raccordement de la piscine, en particulier des eaux de vidange, au tout à l'égout. DISONS que pour ce nouveau désordre, l'expert désigné en dernier lieu devra répondre à l'ensemble des chefs de mission fixés par l'ordonnance de référé du 17 avril 2024. DISONS que le reste de la mission de l'expert demeure inchangé et que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS Monsieur [V] [P] et Madame [C] [E] épouse [P] aux dépens de l'instance. ACCORDONS à Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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