Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 17 septembre 2026, 2401230
Mots clés
requérant • rapport • risque • ressort • révision • propriété • requête • réduction • principal • soutenir • transports • absence • mutation • procès-verbal • substitution
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
17 septembre 2026
Tribunal administratif de Nîmes
2 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2401230
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 17 sept. 2026, n° 2401230
- Rapporteur : Mme Poullain
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 2 décembre 2025
- Avocat(s) : SCP GOUTAL ALIBERT & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
17 septembre 2026
Tribunal administratif de Nîmes
2 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GIL, CROS, CRESPY SELARL
Partie défenderesse
COMMUNE DE CASTILLON-DU-GARD
défendu(e) par PEYNET Philippe
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 28 août 2025, M. A... B..., représenté par la SELARL Gil - Cros - Crespy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la délibération du 23 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Castillon-du-Gard a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal ; 2°) subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n° 802 et B nos 158 et 568 en zone agricole ainsi que les parcelles des OAP n°7 et 9 en zone urbaine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le dossier d'enquête publique est incomplet ; - l'enquête publique est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - l'avis du Centre national de la propriété forestière n'a pas été recueilli, en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation présente des insuffisances et certaines orientations d'aménagements et de programmation (OAP) n'ont pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ; - les prévisions du PLU reposent sur un diagnostic erroné quant aux prévisions démographiques et aux besoins répertoriés ; - les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) nos 7 et 8 sont incohérentes vis-à-vis du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles comprises dans les OAP nos 7 et 8 en zone UD est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles cadastrées section B nos 168 et 568 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la suppression de l'OAP n° 1 et le classement de la parcelle cadastrée section A n° 802 en zone agricole sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 27 novembre 2025, la commune de Castillon-du-Gard, représentée par le cabinet Goutal Alibert & associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique, - les observations de Me Crespy, représentant M. B..., et de Me Peynet, représentant la commune de Castillon-du-Gard.Considérant ce qui suit
: 1. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération du 23 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Castillon-du-Gard a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A n° 802 et B nos 158 et 568 en zone agricole ainsi que les parcelles des OAP n°7 et 9 en zone urbaine. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rapport de présentation : S'agissant de l'absence d'évaluation environnementale concernant les OAP nos 7 et 8 : 2. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er août 2017 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». 3. Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : « Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; (…) ». 4. D'une part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 5. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé et du diagnostic de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère. 6. En premier lieu, le rapport de présentation comporte un cahier n°4 relatif à « l'étude environnementale et évaluation des incidences du PLU » qui analyse les incidences du projet du plan local d'urbanisme sur l'environnement, d'abord à l'échelle de l'ensemble du territoire de la commune, puis en ce qui concerne les zones susceptibles d'être touchées de manière notable, au nombre desquelles figure les périmètres de certaines OAP sans toutefois comprendre le périmètre des OAP nos 7 et 8, Vallon de Cournet et Secteur des Perrières, alors qu'elles prévoient un projet d'urbanisation, en extension de l'existant, de 2 400 m² d'une part, et 4 300 m², d'autre part. Il ressort de ce cahier que les auteurs du PLU ont procédé à une hiérarchisation des enjeux sur le territoire, la carte faisant état de ces enjeux indique que les secteurs de ces deux OAP se situent en zone d'enjeu modéré. Ainsi, aucun enjeu écologique n'a été spécifiquement identifié sur ces deux zones, d'autant que si le requérant indique que ces deux OAP sont un réservoir de biodiversité, il ne l'établit pas. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur dans ses conclusions du 24 novembre 2023, a reconnu une absence d'évaluation concernant ces deux OAP tout en relevant « que le volet environnemental est largement considéré, son intégration vise à protéger et à mettre en valeur les caractéristiques spécifiques du territoire notamment écologiques, naturelles et paysagères » et n'a émis dans son avis aucune réserve sur ce point. En outre, compte tenu de ces éléments et de la circonstance que ces deux OAP conduisent à une faible extension de l'urbanisation de la commune, le requérant n'établit pas qu'une telle omission aurait été de nature à nuire à l'information complète du public ou à avoir une incidence sur la décision de l'autorité administrative. 7. En deuxième lieu, le risque d'incendie est identifié dans le cahier 3 du rapport de présentation relatif à la justification des choix retenus par les auteurs du PLU, il est indiqué que la commune est impactée par un aléa de feu de forêt concernant les secteurs des OAP nos 7 et 8. Toutefois, les auteurs du PLU ont précisé pour l'OAP n° 7, concernant le Vallon de Cournet, que son urbanisation ne peut être réalisée sans que des travaux de sécurisation soient exécutés au préalable compte tenu du risque de feu de forêt. Concernant l'OAP n°8 des Perrières, le risque de feu de forêt identifié est moindre mais, à nouveau, les auteurs du PLU ont prévu des adaptations nécessaires pour prendre en compte un tel risque avant une éventuelle urbanisation. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, le risque de feu de forêt a été identifié par les auteurs du PLU et a été pris en compte au sein du rapport de présentation. 8. Enfin, le requérant ne peut, eu égard à ce qui a été dit au point 5, utilement reprocher au rapport de présentation de ne pas comporter d'explication concernant la suffisance des réseaux à proximité des parcelles situées dans les OAP nos 7 et 8 pour justifier du classement en zone UD, le déclassement en espaces boisés classés (EBC) des parcelles situées sur l'OAP n° 7 et de l'abandon du projet l'OAP n° 1. En tout état de cause, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont expliqué le choix de procéder aux déclassements de deux parcelles situées en EBC concernant l'OAP n° 7, seule OAP concernée par un tel déclassement, afin de répondre à un axe 2 du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) en produisant des logements nécessaires au regard de la croissance démographique de la commune. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté en toutes ses branches. S'agissant des prospections démographiques : 10. Le requérant soutient que le rapport de présentation est fondé sur des données démographiques erronées, la commune ayant eu une vision « maximisante » des besoins de logements et que seront consommés de manière excessive des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le PLU a retenu un taux de croissance annuel de la population communal de 1,4% pour définir les besoins en logements, avec une projection de 300 habitants supplémentaires en se basant sur les données du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'Uzège-Pont-du-Gard. Si les chiffres de l'INSEE sont inférieurs à ceux projetés, ils établissent cependant une hausse de la population accueillie sur la commune depuis 2019 établissant ainsi un besoin de logements justifiant une ouverture de l'urbanisation de certaines parties de la commune pour répondre à un tel besoin. Le requérant ne conteste pas les modalités et moyens proposés par les auteurs du PLU pour atteindre le taux qu'ils ont fixés ni les effets d'une consommation foncière plus raisonnée du fait des changements dans l'organisation de l'urbanisation projetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le PLU reposerait sur un diagnostic erroné quant aux prévisions démographiques et aux besoins répertoriés doit être écarté. En ce qui concerne l'absence d'avis du Centre national de la propriété forestière : 11. Aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ». Le juge apprécie globalement au regard de l'ensemble du plan s'il y a une réduction des surfaces forestières. 12. En l'espèce, le plan local d'urbanisme communal prévoit le déclassement de deux parcelles cadastrées section C nos 381 et 383, classées en espaces boisés classés (EBC) afin de pouvoir réaliser l'OAP n°7 devant accueillir des logements. Cette réduction ne concerne que de 0,2 hectare de la zone forestière, alors même que simultanément, le plan local d'urbanisme adopté créé de nouvelles zones naturelles de 18,22 hectares. Ainsi, la superficie des espaces forestiers n'a pas été réduite par le plan local d'urbanisme et ainsi le centre national de la propriété forestière n'avait pas à être consulté sur le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'enquête publique : 13. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L'élaboration et la révision (…) du plan local d'urbanisme ; (…) ». Aux termes de l'article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. ». 14. Le requérant soutient que le dossier soumis à enquête publique était incomplet en ce qu'il ne comportait pas l'avis des personnes publiques associées. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que par une attestation en date du 27 novembre 2025, le commissaire-enquêteur en charge de la révision du PLU litigieuse, M. C..., a certifié que ces avis figuraient au dossier et que, d'autre part, le sommaire du rapport d'enquête publique comportait un onglet 4 relatif aux avis des autorités administratives consultées. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas que les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas au dossier soumis à enquête publique, n'est pas fondé à soutenir que ledit dossier était incomplet. 15. En second lieu, l'article L.153-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2019, dispose que : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (…) ». 16. Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, à peine d'irrégularité, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que les modifications apportées procèdent de l'enquête. 17. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 14, les avis des personnes publiques associées ont bien été joints au dossier soumis à enquête publique. Il ressort également des pièces du dossier que ces observations ont été reprises dans le procès-verbal de synthèse des observations du commissaire enquête. Or, il n'est pas contesté que ces documents ont bien été transmis aux conseillers municipaux et, à supposer que des modifications aient été apportées au projet soumis à l'enquête, le requérant n'établit pas en quoi ces modifications auraient remis en cause l'économie générale du projet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'incohérence des OAP nos 7 et 8 avec les orientations du PADD : 18. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ». 19. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si les orientations d'aménagement et de programmation ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette orientation d'aménagement et de programmation et ce projet. 20. En l'espèce, les OAP litigieuses ont pour objet de délimiter des zones devant accueillir des logements alors même que le PADD identifie la nécessité de créer des habitations au regard de la croissance démographique constatée sur la commune entre 1964 et 2023 et comporte un axe 2 visant à « privilégier un développement urbain maitrisé et raisonné » en « développant l'habitat en cohérence avec les évolutions démographiques communales ». Par ailleurs, ces deux OAP qui prévoient l'implantation de maisons plains-pieds pour l'une et de maisons individuelles ainsi qu'un petit collectif pour l'autre, répondent à la volonté de proposer une « une diversité de typologies de logements » également prévue par le PADD. Chacune de ces OAP envisage le risque incendie impactant les parcelles qui les composent et imposent la réalisation d'aménagement au préalable, afin de palier un tel risque en compatibilité avec l'axe 1 du PADD dont le but est de « préserver le cadre naturel, agricole et un environnement patrimonial de qualité » en prenant notamment en compte « les différents risques présents sur le territoire ». Enfin, si le requérant soutient que ses deux OAP ne sont pas des dents creuses, il ressort des termes du PADD que de nouvelles zones bâties peuvent être ouvertes à l'urbanisation tout en conditionnant cette ouverture à « travers de projets d'aménagement d'ensemble », ce qui est le propre de ces deux OAP. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des orientations d'aménagement et de programmation nos 7 et 8 avec le PADD du plan doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation invoquée quant au classement des parcelles des OAP nos 7 et 8 en zone UD : 21. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (…) » Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la modification ou à la suppression du classement dans les conditions fixées pour la révision des plans locaux d'urbanisme. Par suite, et dès lors qu'un tel déclassement n'est pas contesté par le requérant, le plan local d'urbanisme de Castillon-du-Gard, tel que révisé par la délibération litigieuse, a pu légalement emporter suppression d'un espace boisé classé sur 0,2 hectare, soit au demeurant sur une superficie très limitée de la superficie totale des espaces boisés classés de la commune. 22. Aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 23. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 24. D'une part, l'OAP n°7 comporte plusieurs parcelles dont certaines sont bâties et supportent des maisons d'habitation, elles se trouvent à l'extrémité d'une zone urbanisée et s'ouvrent sur un vaste espace boisé supportant la forêt communale. Alors même que les parcelles cadastrées section C nos 381 et 383 ne sont pas bâties et supportent des arbres, le classement des parcelles comprises dans l'OAP n°7 en zone « UD », qui correspond au « tissu discontinue et aéré à dominante d'habitat, destinée à accueillir des constructions individuelles comme des petits collectifs », n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles se situent dans la continuité de plusieurs autres parcelles bâties et classées elles-mêmes en secteur « UD » et qu'elle sont desservies par la voirie. Par ailleurs le réseau d'eau se situe à proximité immédiate. La circonstance que le poteau d'incendie n'a pas encore été réalisé au droit de la zone, est à cet égard sans incidence, sur le classement en zone UD de ces parcelles. 25. D'autre part, l'OAP n°8 est constituée de parcelles vierges de toute construction mais se situant au sein de l'enveloppe urbaine définie au rapport de présentation et au PADD. Elles se trouvent à proximité immédiate de parcelles supportant des habitations. Si le tènement est actuellement à l'état de prairie, cette circonstance n'est pas un obstacle à son classement en zone urbaine dès lors qu'il est équipé, notamment en eau, et qu'il est desservi par une voie publique. Ainsi qu'il a été dit au point précédent la circonstance que la zone ne dispose pas d'un poteau d'incendie est sans incidence sur le classement des ces parcelles en zone UD. 26. Par suite, et en dépit de ce qu'elles comprennent de vastes espaces non bâtis et laissés à l'état naturel, leur ouverture à l'urbanisation répond aux objectifs fixés par le PADD et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation invoquée quant au classement des parcelles cadastrée section B nos 168 et 568 en zone agricole : 27. Si le requérant se prévaut d'un permis d'aménager tacite portant sur la création d'un camping de 98 emplacements, en soutenant que la commune aurait dû le prendre en compte pour le classement de ces deux parcelles, sa demande de permis d'aménager a fait l'objet d'un refus par un arrêté eu 10 mai 2023, qui a été confirmé par le tribunal de céans, par jugement n° 2304109 du 2 décembre 2025, devenu définitif. Enfin, qu'il dispose ou non d'une autorisation d'urbanisme comme il le prétend, ces parcelles se trouvent, certes à proximité de constructions sur leur côté Nord, mais s'inscrivent dans un ensemble naturel et agricole. Elles sont d'ailleurs exploitées en vigne. Par suite, le requérant ne contestant pas utilement le classement des parcelles cadastrée section B nos 168 et 568 en zone agricole, un tel moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A n° 802 en zone agricoles : 28. Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 29. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite « zone A », du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 30. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant cadastrée section A n° 802, vierge de toute construction, se situe à la limite Nord-Est de la commune en bordure des tissus urbains constitués mais à l'extérieur de ceux-ci. Si cette parcelle est entourée, au Sud, à l'Ouest par des constructions, elles s'ouvrent au Nord-Est et à l'Est sur une vaste zone agricole à laquelle elle se rattache. La parcelle du requérant présente donc un potentiel agricole alors même qu'elle n'est actuellement pas exploitée à des fins agricoles. Par ailleurs, ce classement répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU, tenant à la maîtrise du développement de l'urbanisation de façon cohérente et raisonnée et à la modération de la consommation foncière ainsi qu'à la protection et à la valorisation des espaces agricoles. Compte tenu de ces éléments, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section A n° 802, qui correspond tant à la situation et à la nature du terrain qu'au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de Castillon-du-Gard, ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation totale ou partielle de la délibération du 23 janvier 2024 par laquelle la commune de Castillon-du-Gard a approuvé son plan local d'urbanisme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castillon-du-Gard, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une quelconque somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Castillon-du-Gard sur le même fondement.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Castillon-du-Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Castillon-du-Gard. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Hoenen, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYER La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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